Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-26.248

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la fusion des caisses d'épargne de Bretagne et des Pays de Loire, devenant la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire (CEBPL), il a été procédé à l'harmonisation des systèmes informatiques utilisés ; que la mise en oeuvre de ce projet a été échelonnée sur une période de plusieurs mois, de juillet 2008 à juin 2009, le transfert total étant prévu le 13 juin 2009 ; que par une délibération du 25 février 2009, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la CEBPL, a décidé d'une expertise afin d'étudier les conséquences de ce projet ; qu'estimant que les conditions de recours à une expertise n'étaient pas remplies, la CEBPL a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, aux fins d'annulation de cette délibération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à consultation du CHSCT sur le projet de migration informatique et d' annuler la délibération du 25 février 2009 alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort de l'article L. 4612-8 du code du travail que la consultation du CHSCT s'impose à l'employeur lorsque les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel et qu'elles sont de nature à modifier les conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que le changement de système informatique concernait 40 % de l'effectif et qu'il avait nécessité des mesures importantes de formation, d'accompagnement et de tutorat du personnel pour lui apprendre à se servir de ce nouveau logiciel et à le maîtriser, logiciel qui permettait une " augmentation de la rentabilité et de l'efficacité des services", a néanmoins jugé qu'en "l'absence de modification des conditions de travail des salariés", il n'y avait pas lieu à consultation du CHSCT ; qu'en statuant ainsi, alors que résultait de ses propres constatations l'importance de la décision au regard des conditions de travail des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que la contradiction de motif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que "les opérations à effectuer demeurent identiques, seules changent l'architecture et la présentation différente des écrans" et d'autre part qu'il existe "des écarts techniques fonctionnels (…) (20 % "structurants")"de tels écarts impliquant une modification des opérations elles-mêmes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait pas plus, sans se contredire, relever d'une part que les écarts fonctionnels sont "ponctuels, au moment de la bascule" et ne sont pas "significatifs", d'autre part que ces écarts sont "structurants" et ont conduit à d'importantes mesures de formation afin d'apprendre aux salariés à se servir de ce nouvel outil ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en affirmant que "les postes de travail (siège, bureaux, écrans) ne sont pas modifiés" alors que, ainsi que le soutenait l'exposant, pièce à l'appui, l'ergonomie des postes avait été modifiée, la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans se contredire, a constaté que les deux logiciels informatiques réalisaient des opérations quotidiennes qui demeuraient identiques, seules étant modifiées l'architecture et la présentation des écrans, que les imprimés utilisés pour les opérations bancaires avaient une présentation différente mais un objet identique, que les écarts techniques fonctionnels relevés dans le document intitulé "projet de migration informatique" n'étaient pas significatifs d'une modification durable des conditions de travail, dès lors qu'ils étaient limités au moment de la balance informatique, que les postes de travail n'étaient pas modifiés, que l'augmentation de la rentabilité et l'efficacité des services n'avait pas d'incidence sur les conditions de travail, d'hygiène ou de sécurité, et retenu que la mise en oeuvre d'importantes mesures de formation, d'accompagnement et de tutorat du personnel pour lui apprendre à maîtriser rapidement ce nouveau logiciel dans un souci d'efficacité, ne caractérisait pas, en soi, un changement important et définitif des conditions de travail, que les modifications inévitables, engendrées par la bascule informatique, étaient temporaires, que l'impact sur les horaires de travail était ponctuel, limité à la période de bascule, et n'affectait que le personnel d'accompagnement et de tutorat, en a exactement déduit que cette migration informatique ne constituait pas un projet important