Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-27.220
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2010), que Mme X..., née le 21 février 1946, engagée par la société EDF comme employée administrative à compter du 18 mars 1996, est devenue agent statutaire titulaire à compter du 25 juillet 2003 ; que la société RTE, créée en septembre 2005, gestionnaire des réseaux de transport d'électricité, venant aux droits de la société EDF, lui a indiqué, par lettre du 9 mai 2005, qu'elle serait placée en inactivité à compter du 1er mars 2006, date à laquelle elle atteindrait l'âge de 60 ans, et ce conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la mise à la retraite d'office des agents ayant atteint l'âge d'ouverture des droits à pension d'ancienneté pour les agents appartenant aux services sédentaires (soit l'âge de 60 ans en application de l'article 3 § 1 du statut) ; qu'en application de l'article 3 du décret, la société RTE a accepté de prolonger la durée d'activité de la salariée jusqu'au 1er mars 2007, puis jusqu'au 31 août 2007, date à laquelle, il a refusé la nouvelle prolongation sollicitée et décidé sa mise en inactivité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nulle cette mesure comme constituant une discrimination fondée sur l'âge, au sens de l'article 2 de la Directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, d'ordonner la réintégration de Mme X... et de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que des dispositions prévoyant la cessation automatique des contrats de travail des salariés peuvent être justifiées dans le cadre d'une politique visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations, les objectifs ainsi poursuivis devant, en principe, être considérés comme justifiant objectivement et raisonnablement, dans le cadre du droit national, ainsi que le prévoit l'article 6, paragraphe 1er alinéa de la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, une différence de traitement fondée sur l'âge ; que la société RTE faisait valoir à l'appui de ses écritures d‘appel que la mise en oeuvre des dispositions litigieuses du décret du 16 janvier 1954 s'inscrivait dans le cadre d'une politique de solidarité intergénérationnelle et dans le cadre des engagements qui avaient été souscrits par la société EDF et par elle-même, aux termes d'accords successifs de compenser les départs en inactivité par le recrutement de jeunes ; que la cour d'appel, en statuant par un motif inopérant déduit de l'absence de justification concrète de ces mesures, sans rechercher quels étaient les objectifs poursuivis par l'application des règles litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 précité de la Directive du 27 novembre 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société RTE s'en tenait à des considérations générales sans communiquer aucun élément permettant de connaître l'évolution démographique du personnel par classes d'âge et de mesurer l'impact des mises en inactivité sur d'éventuels nouveaux recrutements ; qu'elle en a justement déduit que la généralité des motifs invoqués ne permettait pas de considérer la mise à retraite de Mme X... comme justifiée par un objectif légitime de sorte qu'elle était constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge et qu'elle devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RTE EDF transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RTE EDF transport ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société RTE EDF transport
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mesure de mise en inactivité notifiée à Christiane X... le 28 juin 2007 pour prendre effet le 31 août 2007 constitue une discrimination fondée sur l'âge, au sens de l'article 2 de la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, d'avoir dit que cette mesure était nulle et d'avoir ordonné la réintégration de Madame X... au sein de la société RTE, et d'avoir condamné la société RTE à lui payer les sommes de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que la directive 200/78 CE du Conseil du 27 novembre 2000 a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orien