Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-27.671

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2010) qu'après y avoir effectué deux missions du 3 juillet 2001 au 31 août 2001 puis du 3 septembre 2001 au 30 juin 2002, Mme X... a été engagée par la société Thales Avionics electrical systems (AES) en qualité de contrôleur budgétaire au sein de la direction financière selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2002, avec reprise de son ancienneté au 12 avril 2002 ; qu'elle a été élue délégué du personnel suppléant en mars 2006 ; que, placée en arrêt de travail au cours du même mois, elle a été, le 26 octobre suivant, déclarée inapte à son poste de contrôleur budgétaire mais apte à un autre poste avec avis favorable pour un poste à mi-temps thérapeutique ; que l'employeur lui a proposé un poste administratif au sein du service informatique à mi-temps dans l'attente de l'avis définitif du médecin du travail, ce que la salariée a accepté ; que selon deux nouveaux avis du médecin du travail, elle a été déclarée inapte au poste de contrôleur budgétaire mais apte à un autre poste administratif (avis du 9 novembre 2006) puis apte à la reprise d'un poste à temps plein (avis du 23 novembre 2006) ; que l'employeur lui a alors proposé d'occuper deux postes à temps partiel, l'un au sein du service informatique et l'autre au sein du secrétariat auprès de la direction des programmes ; que toutefois, pour satisfaire au voeu formulé par la salariée de n'occuper qu'un poste à temps partiel les lundi et mardi de chaque semaine, la société Thales AES lui a transmis le 1er décembre 2006 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour occuper le seul poste au sein du service informatique ; qu'elle a refusé de signer ce nouveau contrat et a continué à travailler deux jours par semaine, les lundi et mardi, restant absente de l'entreprise les autres jours ; que l'employeur lui a notifié un avertissement le 20 février 2007 puis une mise à pied d'un jour le 15 mai 2007 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 20 juin au 17 septembre 2007, puis déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue de deux visites médicales, les 18 septembre et 2 octobre 2007 ; qu'après avoir constaté que Mme X... refusait le poste de reclassement proposé, la société Thales AES a procédé le 8 septembre 2008 à son licenciement pour inaptitude après avoir obtenu le 4 août 2008 l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que préalablement, le 20 août 2007, Mme X... avait saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'annulation des sanctions disciplinaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter du 3 juillet 2001, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche après une mission un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, cette disposition ne saurait fonder une reprise d'ancienneté limitée aux trois derniers mois lorsque l'entreprise a eu recours à des contrats de mission temporaire aux fins d'échapper au droit commun du contrat à durée indéterminée et, en particulier aux règles encadrant la durée de la période d'essai ; que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter du 3 juillet 2001, date de conclusion du premier contrat de mission, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société a respecté les dispositions de L. 1251-38 du code du travail sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, les contrats temporaires n'avaient pas été conclus dans le seul but de soumettre celle-ci à une période d'essai d'une année, ce dont il résultait que l'ancienneté de la salariée devait prendre en compte la totalité de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et des articles L. 1221-20 et L. 1221-21 du code du travail ;

Mais attendu qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une fraude à ses droits d'en rapporter la preuve ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, en recherchant si les contrats de mission temporaire avaient été conclus dans le but de soumettre la salariée à une période d'essai d'un an, a exactement décidé qu'ayant bénéficié, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail, d'une reprise d'ancienneté des trois mois précédant son recrutement, la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à