Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-10.491
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 décembre 2008, n° 07-42.107, Bull. n° 250) que Mme X... a été engagée par la société Fauchon, le 1er février 2000, par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a été promue, le 1er octobre 2000, au poste de chef de zone export ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 25 mai 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement subie en matière salariale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable en l'espèce, l'article L. 8221-5 du code du travail réputait travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, soit l'absence intentionnelle de déclaration préalable à l'embauche, soit le défaut intentionnel de délivrance d'un bulletin de paie ou la mention sur ce dernier d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ; qu'en se fondant, pour condamner la société Fauchon à payer une indemnité pour travail dissimulé, sur la circonstance qu'elle n'avait ni payé, ni déclaré les heures supplémentaires que Mme X... justifiait, à ses yeux, avoir effectuées, faits qui ne caractérisaient pourtant pas les faits de travail dissimulé alors prévus par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 8223-1 du code du travail ;
2°/ en tout état de cause que l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé suppose que l'employeur se soit soustrait intentionnellement aux formalités auxquelles il est tenu ; qu'en énonçant, pour condamner la société Fauchon à payer à Mme X... une indemnité pour travail dissimulé, qu'en ne payant pas les heures supplémentaires que la salariée établissait, à ses yeux, avoir effectivement accomplies, et en s'abstenant de déclarer celles-ci, la société Fauchon avait délibérément et de façon intentionnelle dissimulé une partie des heures de travail effectuées par Mme X... sans constater qu'elle aurait su que la salariée, qui occupait le poste de chef de zone export, effectuait des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait tenté d'imposer à la salariée le système du forfait en jours sans qu'aucune convention de forfait en jours ait été conclue par écrit et relevé que cette salariée travaillait régulièrement depuis plusieurs années un nombre d'heures sensiblement supérieur à la durée légale, a fait ressortir le caractère intentionnel de l'absence de mention, sur les bulletins de paie, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fauchon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fauchon à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Fauchon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Fauchon reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 12.660 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que la société Fauchon ne verse aucun élément susceptible d'établir les horaires réalisés par l'appelante ; qu'en revanche, celle-ci produit de nombreux courriers électroniques et télécopies faisant apparaître qu'elle travaillait jusqu'à 19 h 30 voire 20 h alors qu'elle avait commencé son activité à 9 h ; qu'elle verse également diverses attestations démontrant que sa journée de travail ne s'achevait pas avant ces mêmes horaires ; qu'enfin, elle produit un tableau récapitulatif des heures réellement effectuées ; qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, la cour a la conviction que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est bien fondée ; qu'en ne payant pas les heures supplémentaires et en s'abstenant de déclarer celles-ci, l'employeur a délibérément et de façon intentionnelle dissimulé une partie des heures de travail effectuées par la salariée ; qu'il convient en conséquence de fa