Chambre sociale, 27 juin 2012 — 09-67.402
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et cinq autre salariés de la société Caf'Casino, aux droits de laquelle se trouve la société Casino restauration, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre de remboursement de la retenue sur salaire effectuée au titre de la retraite complémentaire, soutenant que la société aurait dû respecter une répartition de la cotisation à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les salariés au lieu de la répartition 51, 43 %-48, 57 % appliquée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2251-1, L. 2253-1 et L. 2262-2 du code du travail ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient qu'il convient de constater que les accords d'entreprise conclus les 6 décembre 1988 et 1er décembre 1994, avant le changement de conventions, l'ont été sans que soit respecté le " principe de faveur " qui devait prévaloir considérant que les dispositions de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 en son article 15 sont plus favorables que celles qui sont visées, concernant la clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire aux accords d'entreprise invoqués par la société Casino restauration ; qu'au surplus il ne résulte pas des débats et des pièces produites que les accords d'entreprise appliqués étaient plus favorables pour les salariés que la répartition 60 %/ 40 % prévue par la convention collective des personnels des restaurants publics du 1er janvier 1970, qui restait applicable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu d'un taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire (taux et clé de répartition des cotisations), résultant de cet accord n'était pas globalement plus favorable aux salariés que celui prévu à compter du 1er décembre 1994 par la convention collective du personnel des restaurants publics applicable, qui fixait à 7, 5 % le taux de cotisation selon une répartition 60 %/ 40 %, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Casino restauration
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à chacun des salariés un rappel de salaire à titre de remboursement de la retenue sur salaire au titre de la complémentaire retraite, ainsi qu'une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts et une autre de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le précompte de répartition de la retraite complémentaire : L'article L921-1 du code de la sécurité sociale modifié par ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 – article 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006 : " Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général du sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du 1 de l'article L 727-2 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement. Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il a lieu, des procédures définies par l'article L911-4 du présent code et l'article L 727-3 dit code rural. Cette Solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L922-1 du présent code. " En l'espèce, est intervenu l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, * qui institue, à compter du 1er jan