Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-10.810

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 10-10.810 à J 10-10.812 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 15 de l'Accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salarié ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;

Attendu, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, que la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur à l'accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et cent quatre vingt-quatorze autres salariés de la société Distribution Casino

France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % employeur / 40 % salarié et non de 51,43 % / 48,57 % comme appliqué par l'employeur ;

Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, les jugements retiennent que la société Distribution Casino France est une société nouvellement créée après le 1er janvier 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 décembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes ;

Condamne les salariés aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n° H 10-10.810 à J 10-10.812 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Distribution Casino France, Distribution Casino France sous l'enseigne SM Marseille Delprat et Casino France.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à chaque salarié visé en tête des présentes 350 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi par la non application de la convention collective « commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » ainsi que celles énoncées par l'ARRCO en matière de retraite complémentaire, ainsi que 25 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE les salariés soumis à l'assurance vieillesse du régime général de Sécurité Sociale sont obligatoirement affiliés à une institution de retraite complémentaire ; que le régime ARRCO, institué par l'ANI du 8 Décembre 1961, est le régime de base de tous les salariés du secteur privé ; que son financement est assuré par des cotisations obligatoires calculées sur les rémunérations brutes des salariés et réparties entre l'employeur et les salariés ; que le taux contractuel de cotisation obligatoire (part patronale et salariale comprise) était fixé jusqu'au 31 décembre 1995 à 4 %, puis successivement, en raison d'un demi point par an, il était porté à 6 % au 1er janvier 1999 ; que par ailleurs il faut distinguer le taux contractuel (6 %) du taux d'appel des cotisations dont le calcul conduit à un pourcentage d'appel effectif des cotisations à hauteur de 125 % du taux contractuel ; qu'en l'occurrence, le taux d'appel des cotisations par le régime de retraite complémentaire ARRCO es