Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-13.534
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salarié ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;
Attendu, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, que la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur à l'accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. X... et Y..., salariés de la société Easydis, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % employeur/ 40 % salarié et non de 51, 43 %/ 48, 57 % comme appliqué par l'employeur ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient que pour qu'un accord d'entreprise soit applicable il ne doit pas être établi au détriment des salariés et doit respecter les lois, conventions et accords de branche en vigueur à l'époque ; que l'accord du 19 décembre 1996, qui avait repris une partie de l'avenant à l'accord du 6 décembre 1988, prévoyant une répartition autre que 60/ 40 %, est caduc ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Easydis, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne MM. X... et Alan aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Easydis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société EASYDIS à payer à chaque salarié un rappel de salaire au titre du remboursement de précompte salariale, avec intérêt au taux légal, des dommages et intérêts pour prélèvement abusif, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable oblige la société EASYDIS à adhérer à l'ARRCO et l'AGIRC, la répartition des cotisations entre employeurs et salariés est fixée par le règlement de chacune de ces institutions ; que l'accord du 25 avril 1996 relatif au régime ARRCO indique : article 7 " la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 " ; qu'il stipule aussi " que pour nouvelles entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au présent accord, à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % à la charge du cotisant. " ; qu'en l'espèce la société DISTRBUTION CASINO FRANCE soutient que l'application du 2ème alinéa ne lui { est pas applicable ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'une nouvelle société, elle bénéficie d'une répartition 51, 43 % pour l'employeur et 48, 57 % pour le salarié selon un accord en date du 19 décembre 1996 ; que le conseil de prud'hommes constate que pour qu'un accord d'entreprise soit applicable il ne