Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-16.201

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de l'Accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;

Attendu, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, que la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur à l'accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Adjadj X... et cent trois autres salariés de la société Distribution Casino ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de précompte salarial indu pour la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % employeur / 40 % salarié et non de 51,43 % / 48,57 % comme appliqué par l'employeur ;

Attendu que pour faire droit à leur demande de remboursement de précompte salarial entre le 1er mars 2003 et le 1er avril 2008, le jugement retient que l'employeur, pour tenter de justifier l'application d'une répartition dérogeant à la règle des "60/40", invoque un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 et reconnaît qu'aucun accord collectif antérieur au 25 avril 1996 et traitant de la répartition de la retraite complémentaire n'est en vigueur dans l'entreprise et qu'il est d'ordre public que, depuis l'origine, la répartition s'opère à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à rembourser aux salariés demandeurs diverses sommes au titre d'un précompte salarial pour la période comprise entre le 1er mars 2003 et le 1er avril 2008, le jugement rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Les déboute de ces demandes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à rembourser à chaque salarié le précompte salarial indu sur la période du 1er mars 2003 au 1er avril 2008, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE invoque un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 pour tenter de justifier l'application d'une règle dérogeant à la règle des « 60/40 » ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE reconnaît qu'aucun accord collectif antérieur au 25 avril 1996 et traitant de la répartition de la retraite complémentaire n'est en vigueur dans l'entreprise ; qu'il est d'ordre public que depuis l'origine, la répartition de la part patronale est de 60 % et la part salariale de 40 % ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit aux prétentions des demandeurs sur ce point, pour la période du 1er mars 2003 au 1er avril 2008 ou pour une période moindre, selon les cas, en fonction des dates d'entrée et de sortie de l'entreprise ;

ALORS QU'en vertu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, il peut être dérogé, même de façon défavorable aux salariés, au prin