Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-20.599

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 11-20.599 à W 11-20.602, Z 11-20.605 à D 11-20.609, F 11-20.611 à U 11-20.623 et X 11-20.626 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et vingt-deux autres salariés de la société Casino restauration ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période antérieure à avril 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, en application de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, les jugements retiennent que l'article 17 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1994 de la société Casino restauration stipule la répartition du taux de cotisation de la manière suivante : 51,43 % à la charge de la société et 48,57 % à la charge du salarié ; que l'article 15 de l'Accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et l'article 22 de la convention collective nationale pour le personnel des restaurants publics disposent que le taux minimum de cotisation est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; que ces dispositions donnent un avantage plus favorable aux salariés concernant la répartition de la cotisation de retraite complémentaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu d'un taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire (taux et clé de répartition des cotisations), résultant de cet accord n'était pas globalement plus favorable aux salariés que celui prévu à compter du 1er décembre 1994 par la convention collective applicable qui fixait à 7,5 % le taux de cotisation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n°s T 11-20.599 à W 11-20.602, Z 11-20.605 à D 11-20.609, F 11-20.611 à U 11-20.623 et X 11-20.626 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Casino restauration.

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société CASINO RESTAURATION à verser aux salariés des rappels de salaire sur les précomptes indus, les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à délivrer des bulletins rectifiés pour les périodes concernées,

AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir, qu'en application de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 applicable envers la SAS CASINO RESTAURATION, le taux contractuel de sa cotisation auprès de l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés (ARRCO) au titre de la retraite complémentaire aurait dû être de 7,5 % de sa rémunération brute dans la tranche 1 avec une répartition de 60 % à la charge de l'employeur de 40 % à sa charge, soit de 4,5 % pour le premier et 3 % pour lui ; qu'il en déduit que la répartition du précompte prélevé au titre de ses cotisations de retraite complémentaire aurait dû être de 7,5 x 40 % soit de 3 % de son salaire brut à sa charge et de 7,5 x 60 % soit 4,5 % de son salaire brut à la charge de la SAS CASINO RESTAURATION alors que celle-ci lui a appliqué un taux de 3,643 % à sa charge ; qu'en réplique, la SAS CASINO RESTAURATION expose que les stipulations de l'accord précité du 8 décembre 1961 - ayant posé le principe de l'affiliation obligatoire à un régime membre de l'ARCCO des salariés relevant d'entreprises appartenant à des secteurs professionnels représentées au CNPF (devenu MEDEF) étendu à la quasi-totalité des entreprises et des salariés du secteur privé par application de la loi du 29 décembre 1972 - faisait obligation de cotiser à un taux de 4 % (parts patronale et salariale comprises) sur la fraction du salaire limité à 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés non cadres ; qu'elle ajoute que, l'acco