Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-10.104

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice le 7 juin 2005 par contrat à durée déterminée à temps partiel par la société Galaxie 5 puis à compter du 3 avril 2006 en qualité de salariée administrative ; qu'estimant que l'employeur ne lui réglait pas la totalité des heures de travail accomplies, de ses commissions ainsi que le remboursement de ses frais professionnels, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de rappels de salaire ;

Sur les quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit attribué le coefficient 240, correspondant aux fonctions de technicien hautement qualifié, de la convention collective des organismes de formation, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 20 de la convention collective des organismes de formation, « Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher :- en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ;- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné ;- à la polyvalence des compétences à assumer » ; que selon l'article 21 de la convention, le technicien de niveau E est défini comme suit : « fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience » ; qu'entre dans cette catégorie le « formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner. Toutefois, dans ses interventions, l'intéressé peut être appelé, à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et à adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services. Il participe à l'amélioration et à l'actualisation des enseignements. Il doit prendre en compte, en application des dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu'il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu. Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions » ; que pour dire que la formation assurée par Mme X... ne relevait pas de la compétence et des fonctions d'un technicien hautement qualifié de niveau E et ne justifiait pas l'attribution du coefficient 240, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le contenu de l'enseignement dispensé ; qu'en se déterminant de la sorte sans prendre en compte l'ensemble des critères posés par la Convention collective pour déterminer la classification applicable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 de la Convention collective nationale des organismes de formation ;

2°/ que pour dire que les fonctions commerciales occupées par la salariée ne relevait pas de la classification de technicien niveau E, la cour d'appel retient que Mme X... n'avait pas d'expérience en ce domaine et n'exerçait aucune responsabilité particulière ; qu'en se déterminant de la sorte sans analyser concrètement les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 21 de la Convention collective nationale des organismes de formation ;

3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation que seul le formateur relevant de la catégorie des techniciens supérieurs niveau E « peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que Mme X... assumait à la fois des fonctions de formatrice et des fonctions commerciales ne justifiait pas que lui soit attribuée la classification de technicien niveau E correspondant au coefficient 240, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que se fondant sur la réalité des fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel qui a comparé ces fonctions aux critères de cl