Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-10.442

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 2006, M. X... et Mme Y... ont conclu avec la société Distribution Casino France un contrat de location-gérance d'un magasin "Petit Casino" sis à Montcornet ; qu'après avoir notifié à M. X... et Mme Y... un arrêté de compte consécutif à un inventaire laissant apparaître un manque de marchandise ou d'espèces, un excédent d'emballage et précisant que le compte général de dépôt était débiteur, la société Distribution Casino France a mis fin aux contrats le 14 septembre 2007 ; que M. X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de location gérance en contrats de travail et le paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Distribution Casino France à payer des indemnités de préavis, de congés payés et pour rupture abusive des contrats de gérance, l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour relevait que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que la preuve de la responsabilité de M. X... et de Mme Y... dans l'existence du déficit constaté par la société Distribution Casino France n'était pas avérée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait produit en cause d'appel des attestations d'inventaire et des arrêtés de comptes, éléments nouveaux qui n'avaient pas été produits devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à M. X... et Mme Y... des indemnités de préavis, de congés payés et pour rupture abusive des contrats de gérance, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X..., demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QUE Sur la nature des relations contractuelles : Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L. 7322-1, du code du travail dispose que les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité et que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... et Mme Y... ont exploité une succursale dans le cadre d'un service organisé mis en place par la société Distribution Casino France et déterminant, conformément aux dispositions légales et à celle de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les conditions de participation des gérants à la politique commerciale (article 34) : obligation de vendre les marchandises fournies par la société aux prix imposés par elle, de