Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-27.173

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sprintlink France en qualité de responsable des ventes nouveaux clients à compter du 8 décembre 2004 ; que, contestant le montant des commissions contractuelles qui lui avaient été versé au titre de l'année 2005, ce qui selon lui, caractérisait une exécution fautive du contrat de travail, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mai 2006 et saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur commissions ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié avait parfaitement compris que les commissions pour les objectifs " B end " seraient plafonnées à 200 % des objectifs, qu'il a le 28 février 2005 accepté le plan, après discussion ainsi qu'il l'a relevé lui-même, d'autre part, qu'en proposant un plafonnement de ses commissions pour l'année 2005 sur le " B end " correspondant aux commissions relatives aux contrats internationaux gérés administrativement et comptablement via le siège des USA, l'employeur a manifestement voulu limiter le montant des commissions susceptibles d'être versées conformément aux plans de rémunération antérieurs si les négociations engagées avec Motorola devaient aboutir ; que ce comportement, confirmé par le refus d'envisager une compensation particulière lors de la présentation de la requête formée hors plan par M. X..., caractérise une exécution fautive du contrat de travail, dès lors que l'employeur a anticipé les conséquences que la conclusion du contrat pouvait avoir sur la rémunération du salarié en mettant au point un plan de rémunération susceptible d'empêcher que la conclusion de ce contrat exceptionnel ne soit l'occasion d'une augmentation sensible de la rémunération du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'accord du salarié sur le plan de commissionnement pour 2005, par des motifs impropres à caractériser une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sprintlink France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SPRINTLINK FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 350. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la somme de 220. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 78. 655 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 43. 401, 39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4. 340, 13 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 4. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « En toute hypothèse, et nonobstant ces dispositions figurant dans le plan de rémunération de 2005, M. X..., qui avait d'abord été embauché par la société américaine, avant d'être engagé par la filiale française, n'avait jamais connu de plafonnement de commissions comparable à celui qui lui a été proposé pour l'année 2005. Par ailleurs, il ressort des courriels échangés et tout spécialement d'un courriel rédigé par Y..., à l'intention de M. Z..., le 9 juin 2005, que l'opportunité d'un contrat important avec Motorola a été identifiée par Mark A... en 2004. L'auteur de ce courriel précise que " Mark et son homologue européen, Paul X..., ont fait un travail remarquable en vendant cette solution extrêmement complexe à un client des plus exigeants ". Dans la demande de paiement d'une compensation financière hors plan pour le contrat Motorola, M. X... a rappelé que des réunions avec le directeur senior des réseaux mondiaux et de l'équipe EMEA de Motorola ont eu lieu pendant le dernier trimestre de l'