Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-11.285
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2010), que M. X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit maritime mutuel Bretagne Normandie le 2 janvier 1981 où il exerce les fonctions de chargé d'accueil ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... avait subi une inégalité de rémunération qui ne se justifiait par aucun élément objectif, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui reclasse un salarié dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie sur un poste de catégorie inférieure peut légitimement décider de lui attribuer, à titre de compensation exceptionnelle, le statut et la rémunération qu'il percevait antérieurement ; qu'est dès lors objectivement justifiée, au regard de la rémunération versée à un autre salarié occupant un poste similaire, le maintien d'une rémunération supérieure qui tend à compenser le déclassement subi par ce salarié ; qu'en l'espèce, le Crédit maritime faisait valoir qu'antérieurement à son accident de santé, M. Y... exerçait les fonctions de responsable de bureau et qu'elle avait légitimement décidé de lui maintenir le salaire qu'il tenait de ce premier emploi ; qu'en affirmant que cette donnée ne pouvait pas être "prise en considération" pour déterminer si la disparité de rémunération constatée en faveur de M. Y... n'était pas objectivement justifiée, lorsqu'elle était au contraire de nature à fonder une compensation spécifique au bénéfice de M. Y..., peu important à cet égard les anciennes fonctions alléguées par M. X... qui ne correspondaient plus à ses fonctions actuelles, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, il ne ressortait ni de ses conclusions, ni des différentes observations écrites produites aux débats, que M. X... ait jamais contesté que M. Y... occupait antérieurement les fonctions de chef de bureau ; que M. X... reprenait d'ailleurs ces fonctions dans la comparaison qu'il proposait (document intitulé "posture, attitude l'employeur dans la présente procédure") et admettait par ailleurs l'existence de l'accident de santé dont avait été victime M. Y... ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne justifiait pas que ce dernier salarié avait occupé des fonctions de responsable de bureau antérieurement à cet accident, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du Crédit maritime mutuel en date du 10 février 1987 que M. X... était promu non au poste de "responsable bureau", mais seulement de "chargé de bureau" ; qu'en affirmant que M. X... aurait lui aussi exercé des fonctions de "responsable de bureau", la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
4°/ qu'il résultait des divers comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation que M. X... exerçait jusqu'en 1997 les fonctions de simple "chargé de bureau" et non de "responsable de bureau", et que le salarié "n'exerç ait pas de responsabilité de management" ; qu'en retenant que M. X... avait été, comme M. Y..., un responsable de bureau, sans à aucun moment examiner les comptes-rendus précités, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant que M. Y... ne disposait pas de l'expérience de "guichetier polyvalent", sans expliquer en quoi le poste de guichetier polyvalent aurait été au moins équivalent à celui de responsable de bureau qu'avait occupé M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une discrimination syndicale en matière de rémunération ;
Que, dès lors, le moyen qui critique l'arrêt pour violation du principe à travail égal, salaire égal est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie et la condamne a payer 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur X... ava