Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-15.402

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en 1979 comme cloueur ; que son contrat a été transféré à la société Allembal le salarié devenant alors conducteur de machines ; qu'il a été déclaré inapte à tout poste suivant un avis du médecin du travail du 30 septembre 2005, et, après un nouvel avis du médecin du travail le 16 juin 2006, reclassé à compter de septembre 2006 dans un emploi à temps partiel, sans que cette modification ait fait l'objet d'un avenant ; que le 20 juillet 2007, il a fait l'objet d ‘ une mise à pied conservatoire et a été convoqué en vue d'un licenciement pour faute, sans qu'aucune mesure disciplinaire n'ait été prise à l'issue de l'entretien du 7 août ; que par jugement du 18 décembre 2007, la société Allembal, ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., désigné comme mandataire liquidateur, n'a pas licencié le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat et aux fins de résiliation judiciaire de celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour refuser la demande du salarié tendant à ce que soit reconnue sa créance de salaire pour la période du 1er novembre 2005 au 30 août 2006 fondée sur l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel énonce que deux questions lui sont soumises la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et la requalification de son contrat de travail, laquelle est susceptible d'entraîner des incidences sur les sommes réclamées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait le paiement du salaire pour la période de novembre 2005 à août 2006 antérieure à la date de rupture du contrat de travail fixée dans l'arrêt au 21 janvier 2008, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;

Sur le quatrième moyen qui est préalable aux deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié constituait une prise d'acte entraînant les effets d'une démission l'arrêt retient qu'après avoir été jugé apte à reprendre un travail strictement administratif, selon un avis du médecin du travail du 13 juin 2006, et que l'employeur s'est efforcé d'affecter le salarié à un emploi conforme à ses capacités physiques réduites sans qu'un avenant écrit ait été établi par l'employeur pour définir les modalités de travail confiées au salarié à partir du mois de septembre 2006, ce qui entraîne la présomption d'un contrat de travail à temps complet et alors que le salarié indique en outre qu'il a dû " déplorer une réduction importante de son volume horaire passant d'un temps complet à 10 ou 8 h de travail mensuel " ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté l'absence d'avenant écrit et le défaut d'accord du salarié à la diminution de ses horaires de travail constituant une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la cassation sur le quatrième moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a fixé la créance du salarié au titre d'un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2006 au 20 juillet 2007 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la cassation sur le troisième moyen rend ce moyen sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'AGS-CGEA de Nancy et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA de Nancy et M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande au titre de sa demande de rappels de salaires pour la période du 1er novembre 2005 au 30 août 2006

Aux motifs que deux questions sont soumises à la cour, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... et la requalification de son contrat de travail, laquelle est susceptible d'ent