Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-17.259

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pars, le 22 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 novembre 2009, n° 08-42. 091), que M. X... a été engagé le 14 janvier 1991 par la Compagnie générale de géophysique, devenue CGG Véritas services, en qualité de prospecteur technicien observer, puis exercé en dernier lieu les fonctions de chef observer, effectuant ses missions principalement à l'étranger ; que licencié pour motif économique le 31 décembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salariés certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de rappel sur préavis, congés payés et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; en l'espèce, M. X... ne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours des années 1999 à 2003, il avait travaillé 12 heures par jour et sept jours sur sept lors des missions réalisées à l'étranger de 1999 à juillet 2003 ; qu'en accueillant les demandes du salarié sur de tels éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la société CGG Véritas services soutenait dans ses conclusions d'appel que les attestations produites par M. X... à l'appui de ses prétentions portent sur une mission isolée, ancienne et datant du début de l'année 1999 en Arabie Saoudite, ce dont ne pouvait résulter la preuve des heures de travail accomplies par le salarié au cours des missions subséquemment confiées à l'intéressé ; qu'en omettant de répondre à de telles écritures claires et pertinentes, et en accueillant les demandes du salarié pour l'ensemble des années 1999 à 2003, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que ni la réclamation du 1er juillet 1998 du syndicat CFDT faisant état d'excès d'accidents de travail lié à des nombres d'heures travaillées, supérieures à 12 heures par jour, ni les énonciations de l'accord d'entreprise prescrivant à l'encadrement de chaque mission de remédier rapidement à la situation « lorsque les conditions de travail ne peuvent plus être considérées comme normales, notamment en raison d'un temps de travail effectif moyen supérieure à 12 heures par jour pendant un mois donné », ne peuvent constituer les éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, qu'il appartient au salarié de produire pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé une fois de plus l'article L. 212-1-1 susvisé devenu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne produisait aucun élément de preuve de comptabilisation du travail effectif accompli quotidiennement par le salarié susceptible de contester les horaires revendiqués et suffisamment étayés par celui-ci ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGG Véritas services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGG Véritas services et la condamne à payer 2500 € à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société CGG Véritas services

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CGG VERITAS SERVICES à payer à M. X... les sommes de 45 357 €, 27 302 €, 1 461 € à titre, respectivement, de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de rappel sur préavis, outre celles de 4 535, 70 €, 2 730. 20 € et 146, 10 € pour incidence sur indemnité de congés payés, et celle enfin de 2 084, 04 € de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, les jours de récupération prévus à l'accord d'entreprise, d'un jour de repos (incluant récupération et congés) pour deux jours d'affectation hors Europe, rémunérés selon appointeme