Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-12.474
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de jardinier gardien suivant contrat de travail du 15 avril 2000 et contrat de travail "chèque emploi services" du 1er avril 2006, stipulant tous deux une durée de travail de trois heures par jour, cinq jours par semaine ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein et le paiement de rappels de salaires, outre congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrats de travail à temps plein et rappels de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur admettait que l'intéressé avait effectué plus des 60 heures mensuelles de travail contractuellement prévues et qu'il avait été rémunéré en moyenne pour 70,08 heures par mois en 2003, 61,41 heures par mois en 2004, 63,50 heures par mois en 2005, 75,33 heures par mois en 2006 et 88,50 heures par mois en 2007, retient que le salarié ne produit aucun élément de fait pour étayer ses affirmations selon lesquelles il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté des variations dans l'horaire de travail mensuel du salarié, ce dont il résultait, d'une part, que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie, et, d'autre part, qu'en l'absence de démonstration contraire de l'employeur, le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaires, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Gaston Y... admet que Monsieur Jean-Claude X... a effectué plus des 60 heures de travail contractuelles par mois mais indique que toutes ces heures ont été déclarées et payées et que le salarié n'a jamais contesté ses bulletins de paie ; effectivement la cour constate au vu des bulletins de salaire que Monsieur Jean-Claude X... a été rémunéré en moyenne pour 70,08 heures par mois en 2003, pour 61, 41 heure en 2004, 63,50 heures en 2005, 75,33 heures en 2006 et 88,50 heures en 2007 ; en revanche Monsieur Jean-Claude X... ne produit aucun élément de fait pour étayer ses affirmations selon lesquelles il devait se tenir en permanence à la disposition de Monsieur Gaston Y... et force e