Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-15.561
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2011), que suivant contrat à durée déterminée du 26 août 2004 à effet du 1er septembre 2004 M. X... a été engagé par la société Y... autocars en qualité de conducteur d'autocar au coefficient 138 V, puis, est resté au terme de ce contrat au service de l'employeur ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, la revalorisation de son coefficient de classification et le rappel de salaires afférents, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est un contrat à temps complet et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié n'est en droit de prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein que si les conditions dans lesquelles il a été employé l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait de la " fiche circuit " relative aux périodes scolaires, régulièrement produite par l'employeur, que les transports étaient organisés à l'avance pour toute l'année scolaire, selon des horaires fixes, chaque jour de la semaine ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce document dont M. X... ne contestait pas avoir eu connaissance ne lui avait pas permis de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est habilité à rapporter par tout moyen la preuve que les conditions de travail du salarié ne l'ont pas mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en décidant par principe que cette preuve " ne saurait résulter " ni de feuilles de travail hebdomadaire, ni d'attestations, ni de plannings et de billets collectifs, la cour d'appel a rendu le procès inéquitable en violation des articles 1315 du code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait par la cour d'appel qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen, que la cassation des chefs de l'arrêt qui ont jugé que M. X... pouvait prétendre au coefficient 140 V et que son contrat de travail était à temps complet entraînera, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a jugé que ce dernier était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Y... autocar voyages-transports ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens, entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celui du dernier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... autocars voyages-transports aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Y... autocars voyages-transports et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Y... autocars voyages-transports
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail est un contrat à temps complet, d'AVOIR condamné la société Y... Transports à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de 58. 337, 44 € au titre du rappel