Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-17.416

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mars 2011), que M. X... a été engagé par M. Renaud Y... exploitant l'entreprise Y... frères, en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 30 novembre 2005 pour motif d'accroissement temporaire d'activité moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros ; qu'estimant que l'employeur avait méconnu les dispositions légales en matière de contrat à durée déterminée, et soutenant n'avoir pas été rémunéré de ses salaires ni de ses heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement d'arriérés de salaires et d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'arriéré de salaire, alors, selon le moyen, que s'il appartient à l'employeur de prouver le versement effectif des sommes dues au salarié, il appartient en retour au salarié de prouver que les sommes qui lui ont été versées par l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail l'ont été à un titre autre que le paiement de ses salaires ; qu'ainsi, les juges du fond qui, tout en constatant le versement de sommes par l'employeur au salarié, a fait peser sur M. Renaud Y... la charge de prouver que ces sommes correspondaient au paiement des salaires et non à une prétendue vente de bois, a inversé la charge de la preuve, privant sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, après avoir relevé qu'à défaut d'extraits de comptes bancaires et de pièces comptables originales, les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à établir le versement effectif des salaires et que la liste des chèques émis, dont le salarié soutenait qu'ils correspondraient à des ventes de bois, fait état de sommes ne correspondant pas au salaire net revenant finalement au salarié, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, du paiement du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de preuve d'heures supplémentaires, les deux parties doivent présenter leurs preuves, si bien que les juges du fond doivent se fonder sur la base des éléments produits par chacune des parties ; qu'en se bornant pour entériner le compte d'heures supplémentaires présenté par le salarié, à énoncer " que face aux pièces fournies par le salarié de nature à étayer ses réclamations, M. Renaud Y... ne fournit aucun élément venant en contradiction de ces données tels que décomptes, attestations, plannings de travail et feuilles de route ", sans opposer aucune réfutation aux éléments produits par l'employeur, qui faisait valoir que M. X..., à qui était laissée la maîtrise du camion, avait pu l'utiliser pour ses propres affaires et en particulier pour la liquidation de sa propre scierie, ce qui était conforté par le fait que les copies des disques chronotachygraphes produits faisaient mention de temps de conduite hors des temps de travail de l'entreprise et d'ouverture de la scierie Siat-Braun, et à des heures étrangères à la livraison de grumes à cette scierie, alors qu'il s'agissait de la mission exclusive donnée par MM. Y... à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, ce qui implique que les juges du fond doivent s'expliquer également sur les éléments produits par les deux parties, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L. 3111-2 et L. 3171-4 du code du travail ;

Mais, attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, examinant les éléments de fait et de preuve produits par ces dernières et dont elle a apprécié souverainement la portée, retenu que le salarié avait effectué des heures supplémentaires dont elle a déterminé le nombre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Renaud Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par l