Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-17.983
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sogebat, en qualité de manoeuvre, à compter du 11 octobre 2005, suivant un contrat de chantier pour l'édification d'une caserne de gendarmerie ; que cette société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 9 janvier 2007, M. Y... étant désigné liquidateur judiciaire ; qu'alléguant avoir travaillé jusqu'à la fin du mois de mars 2006 et que l'employeur ne lui avait pas notifié l'expiration de son contrat, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre, à titre de dommages-intérêts, à une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une autre somme pour non respect de la procédure de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée à M. X..., ce dont se déduit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, ne pouvait rejeter la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre et n'accorder qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans violer les article L. 1232-1 et suivants, L. 1235-14, et L. 1236-8 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, M. X... faisait valoir que, la procédure de licenciement étant irrégulière, faute de notification d'une lettre de licenciement, il était fondé à obtenir des dommages-intérêts à ce titre ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposant a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, fixé la réparation du préjudice subi par le salarié résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des salaires de février et mars 2006, l'arrêt retient que pendant dix-huit mois, soit de mars 2006 au mois de septembre 2007, date de saisine de la juridiction prud'homale, aucune réclamation n'a été formulée et que le salarié a attendu plus de dix mois après le prononcé de la liquidation judiciaire pour saisir la juridiction ; que ce comportement attentiste démontre qu'il apparaît bien que ce salaire avait été payé et que le retard, toujours inexpliqué aujourd'hui, mis à saisir le juge, a compromis irrémédiablement la recherche des documents comptables par l'AGS ;
Attendu, cependant, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation et que la renonciation à un droit ne se présume pas ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter en partie les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt après avoir énoncé que le salarié se tenait à la disposition de l'employeur qui le transportait tous les jours travaillés d'Avignon à Saint-Jean de Vedas, lieu du chantier et qu'il ne pouvait vaquer à ses occupations, retient qu'il convient d'allouer la somme de 2. 409 euros d'heures supplémentaires engendrées par le temps de trajet car il n'est pas établi que le salarié travaillait le samedi comme il le prétend et la durée alléguée du déplacement quotidien de 3 heures doit être réduite à 2 heures ; que ne sont pas justifiées les heures supplémentaires au-delà de ce qui a été accordé précédemment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié était étayée par des attestations suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement réalisées sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre des salaires de février et mars 2002, fixe à la somme de 2 409 euros la créance du salarié