Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-13.475
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 9 avril 1990 en qualité de technicien chantier par la société Comiso France et affecté en dernier lieu sur un chantier à Roissy-en-France ; que le 30 novembre 2006, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Roissy-en-France et de rencontrer ou d'entrer en relation avec un dirigeant de la société ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 2006 au 8 janvier 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 mars 2007, puis saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le fait pour l'employeur de ne pas fournir de travail à un salarié est un manquement d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission tout en constatant que la société Comiso n'avait pas indiqué à M. X... le chantier où il était affecté, ne lui avait pas envoyé de planning de travail, c'est-à-dire ne lui avait pas fourni de travail et que l'absence sur son poste de travail du demandeur au pourvoi ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que son employeur ne lui versait plus sa rémunération depuis le 9 janvier 2007 et que dès lors, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était imputable à la société Comiso et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le contrat de travail prend fin lors de la prise d'acte de la rupture de ce contrat et que la rémunération du salarié ne saurait être retenue lorsque le salarié est demeuré à la disposition de son employeur et que des circonstances qui ne lui sont pas imputables viennent suspendre la prestation de travail ; la cour d'appel en déboutant M. X... de toutes ses demandes tout en constatant que le demandeur au pourvoi n'avait plus été rémunéré à compter du 9 janvier 2007 et que son absence sur son poste ne pouvait lui être reprochée, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait ni fait connaître à son employeur à l'issue de son arrêt maladie qu'il était en mesure de reprendre le travail, ni répondu à sa lettre du 1er février 2007 l'invitant à se manifester pour convenir de ses conditions de travail, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de fournir du travail et que la rémunération n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de M. X... prenant acte de la rupture de son contrat de travail est rédigée en ces termes : « Le 28 novembre 2006, alors que je travaillais sur un chantier de la société Comiso à ROISSY, la police est intervenue et a arrêté plusieurs ouvriers dont moi-même. Il s'est avéré qu'une opération de travail clandestin concernait plusieurs sociétés sur place dont la société Comiso. Vous avez aussi été arrêté et placé en garde à vue, comme moi et les autres ouvriers ou patrons de sociétés. Après le passage devant le juge d'instruction, j'ai été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, comme vous, avec interdiction de me rendre sur mon lieu de travail à ROISSY mais surtout avec interdiction de vous rencontrer. Comme vous le savez et comme l'a démontr