Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-12.574
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement partiel au profit de la société Randstad ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé, entre le 2 juin 2006 et le 7 janvier 2007, pour la société Autoroutes du sud de la France (ASF) en qualité de receveuse péage en vertu de dix contrats à temps partiel et à durée déterminée ; qu'elle a été engagée en février 2007 par l'agence d'interim Vedior Bis, devenue société Randstad, et a exécuté des missions au sein de la société ASF jusqu'au 6 janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle avec la société ASF en un contrat à durée indéterminée et à temps complet ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir recensé les contrats à durée déterminée et les missions d'intérim en vertu desquels la salariée a travaillé en qualité de receveuse de péage au profit de la société ASF, retient qu'en raison du fait que l'intéressée a travaillé de manière discontinue et moins de un jour sur deux, il ne peut être considéré, même si tous ces contrats concernaient principalement la gare de péage de Toulouse Sud, qu'elle a été employée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, sur une période de dix huit mois, la salariée avait été occupée sur le même emploi de receveuse de péage à la gare de péage de Toulouse Sud, suivant une succession de trente six contrats à durée déterminée et missions d'intérim espacés de brèves interruptions, ce dont il résultait qu'elle occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
Met hors de cause la société Randstad ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de requalification de sa relation de travail avec la société Autoroutes du sud de la France en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes accessoires à titre d'indemnité de requalification, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de sa relation de travail avec la Société des Autoroutes du Sud de la France en contrat à durée indéterminée et de ses demandes accessoires tendant à la condamnation de cet employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "la possibilité pour l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans un tel cas, les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; que de même l'article L.1251-6 du Code du travail interdit le recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, l'article L.1251-40 permet à ce dernier de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
QU'en l'espèce, la Société ASF a d'abord conclu avec Madame X... dix c