Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-10.954

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1992, en qualité de chef du service financier, par l'Office public d'aménagement et de construction de la Haute-Savoie (OPAC) aux droits duquel est venu l'Office public de l'habitat (OPH) ; que le 31 janvier 2007, il a été chargé du transfert et de la mise en place d'une coopérative, nommée IDEIS, jusqu'à sa nomination comme directeur général de celle-ci, par décision du conseil d'administration de la société ; que le 26 mars 2007, il a signé un "accord de rupture du contrat de travail " sans indemnité mais avec une clause selon laquelle il serait réintégré dans l'OPAC en cas de dissolution, cession ou cessation d'activité de la coopérative IDEIS, pour quelque cause que ce soit ; que le 29 janvier 2009, il a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la coopérative ; que faute pour l'OPAC de le réintégrer, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture, en soutenant qu'il exerçait les fonctions de directeur général de la coopérative au titre du contrat de travail qui le liait à l'OPAC et que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est plus lié à l'OPAC par un contrat de travail depuis le 1er avril 2007 et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution de bonne foi du contrat de travail, édictée par l'article L. 1222-1 du code du travail, requiert un comportement loyal des parties ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le montage effectué par l'OPAC, qui prévoyait, à son profit, à la fois, une clause de retour au sein de cet organisme, en cas de dissolution, cession ou cessation d'activité de la société IDEIS sans envisager l'hypothèse de sa révocation par cette société et un engagement pris par la société IDEIS de lui verser une indemnité de rupture entaché de nullité, avait permis son exclusion sans garantie, indemnités ni prestations de chômage ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que M. X... avait l'assurance soit de retrouver son poste initial, soit d'être indemnisé en cas de perte de son emploi et qu'au vu des assurances qui lui avaient été données tant par l'OPAC que par la société Ideis le maintien de son contrat de travail initial s'avérait inutile pour que ses droits soient sauvegardés, ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, décider que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue de façon tout à fait régulière, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de l'OPAC, qui était à l'initiative de ces montages, ne traduisait pas un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail rendant irrégulière ladite rupture ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la subordination, critère déterminant de l'existence d'un contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement de l'accomplissement de son travail et l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'exercice d'un mandat social dans une filiale n'est pas exclusif de tout lien de subordination juridique avec la société mère dès lors que le mandataire social exerce ses fonctions sous la dépendance des dirigeants de la société mère ; que dès lors en excluant la persistance d'un lien de subordination entre l'OPAC 74 et M. X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dépendance de ce dernier vis à vis des dirigeants de l'OPAC ne résultait pas des termes du courrier adressé à M. X... par M. Y..., directeur général de l'OPAC, le 12 octobre 2007, dans lequel il lui était rappelé que les membres du bureau de l'OPAC attendaient de lui « une lisibilité plus grande sur l'avancement » qu'il conduisait pour leur filiale et que « l'acquisition et le développement de la coopérative ne s'envisageaient que comme un outil au service de l'OPAC » la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel qui constatait elle-même que l'OPAC n'avait pas respecté tous ses engagements et avait conditionné le versement de la somm