Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-11.075

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2010) statuant sur contredit, que le 16 avril 2007, la société Fareva Color a désigné M. X... en qualité de directeur général ; qu'à cette date, un contrat de travail a été signé selon lequel ce dernier percevait pour ses fonctions de directeur général un salaire mensuel fixe de 11 500 euros, outre une prime d'objectifs ; que le 7 mai 2008, a été signé entre les parties un nouveau contrat de "direction générale opérationnelle de la société Fareva Color dans le cadre d'un mandat social" avec notamment la mention que cet acte avait un effet rétroactif au 1er janvier 2008 et annulait et remplaçait le contrat de travail du 16 avril 2007 ; que le 13 mai 2008, M. X... a été révoqué de son mandat de directeur général ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que pour considérer que M. X... n'était pas lié à la société Fareva Color par un contrat de travail, la cour d'appel, après avoir constaté la conclusion, le 16 avril 2007, d'un contrat de travail écrit, la remise régulière par la société Fareva Color à M. X... de bulletins de paye et d'un certificat de travail, et la mention de son nom sur le registre du personnel, a relevé que les pièces produites aux débats ne démontraient nullement que M. X... ait été placé dans un lien de subordination dans le cadre de ses fonctions et qu'il ne fournissait aucune indication ni justification sur ses conditions de travail, la fixation de ses congés et les éventuelles instructions et contrôle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail et qu'il appartenait par conséquent à la société Fareva Color de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que M. X... avait fait valoir qu'il n'avait jamais perçu de rémunération au titre de son mandat social en qualité de directeur général, que seules ses fonctions salariées avaient donné lieu à rémunération, qu'il avait exercé, en qualité de salarié, des fonctions de directeur commercial, distinctes de ses fonctions de mandataire social, qu'il avait travaillé dans un lien de subordination, ainsi qu'il résultait d'ailleurs de son contrat de travail lequel mentionnait qu'il travaillait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, en étant tenu de respecter l'horaire applicable au sein de l'entreprise ainsi que les instructions de la société, tout en bénéficiant de congés payés, d'une protection sociale, d'une mutuelle et de la convention collective nationale des industries chimiques, qu'il recevait des instructions et des directives dans l'accomplissement de son travail et n'avait jamais eu le pouvoir d'engager seul la société, ses décisions et ses choix devant toujours être validés par M. Y... (président) et, le cas échéant, par le directeur financier du groupe Fareva ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte du caractère technique des fonctions commerciales que M. X... assurait, ni des stipulations du contrat de travail desquelles il résultait qu'il travaillait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, en étant tenu de respecter l'horaire applicable au sein de l'entreprise ainsi que les instructions de la société, ni rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait le pouvoir d'engager seul la société ou devait au contraire obtenir l'accord du président, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que M. X... avait soutenu et démontré que la signature du contrat daté du 1er janvier 2008 avait été obtenue frauduleusement par la société Fareva Color dans le but de s'affranchir des règles d'ordre public du droit du travail, qu'il n'avait pas donné valablement son consentement et que le contrat de travail du 16 avril 2007 n'avait pas été rompu ; que la cour d'appel a affirmé que "le contrat signé le 7 mai 2008, avec effet rétroactif du 1er janvier 2008 - dont rien ne permet de mettre en cause la sincérité - a, d'un commun accord, "annulé et remplacé" le contrat initial du 16 avril 2007, qualifié de "contrat de travail" ; qu'en statuant par affirmations sans aucun motif au regard de la fraude, de l'absence de consentement valable et de l'absence de rupture alléguées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque celui qui prétend avoir été salarié, exerçait un mandat social, la p