Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-10.569
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mai 2009 n° 08-41.675), que M. X..., engagé le 15 janvier 1965 en qualité de secrétaire principal du service d'informations, de documentation et des relations extérieures par l'Union nationale des fédérations d'organisme d'habitations à loyer modéré, aux droits de laquelle se trouve l'Union sociale pour l'habitat, désigné délégué syndical CGC, placé en arrêt maladie à compter du 7 mai 2002, a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2002 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que par lettre du 27 février 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant équivoque, par lettre du 6 mars 2003, la volonté du salarié de rompre le contrat de travail, l'employeur l'a maintenu dans ses effectifs et a continué à lui verser le complément de salaire pour maladie ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'employeur une somme au titre de l'indemnité complémentaire de maladie, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire, de sorte qu'un employeur, qui maintient le salarié et continue de lui verser sa rémunération postérieurement à la notification que lui a faite ce dernier de sa prise d'acte, méconnaît les effets produits par celle-ci, tenant soit au licenciement, soit à la démission et, partant, ne peut ultérieurement solliciter le remboursement des sommes versées en méconnaissance de ces effets, un tel versement étant la contrepartie du maintien fictif de la relation de travail ; qu'en décidant le contraire pour le condamner à rembourser à l'employeur la somme que cette dernière lui avait versée de son plein gré postérieurement au 27 février 2003, date à laquelle elle avait reçu la notification par lui-même de la prise d'acte de son contrat de travail, au motif que postérieurement à cette date de rupture du contrat de travail, l'employeur n'était plus tenu au paiement de la moindre somme au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaires et en paiement d'un complément d'indemnité au titre d'un contrat de prévoyance, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire, de sorte que l'employeur qui décide, nonobstant cette prise d'acte, de maintenir le salarié dans ses effectifs, au mépris des règles soit de la démission soit du licenciement, ne peut ultérieurement prétendre se soustraire aux obligations découlant de ce maintien ; qu'en décidant le contraire pour le débouter également de ces demandes, au motif que postérieurement au 27 février 2003, date de rupture du contrat de travail, l'employeur n'était plus tenu au paiement de la moindre somme au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les obligations contractuelles de l'employeur avaient pris fin ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par Monsieur X... de la somme de 40.256,18 € au profit de l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du