Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-28.328
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2010), que M. X... a été engagé par la société Maîtres-Chiens télésurveillance parisiens en qualité d'agent d'exploitation, qualification IGH1 ; que l'employeur l'a informé par lettre en date du 3 janvier 2007, réitérée le 29 janvier, de son nouveau site d'affectation ; que le salarié a refusé de rejoindre ce poste au motif qu'il s'interrogeait sur la conformité de cet emploi avec sa qualification ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 5 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la modification de l'affectation d'un salarié, lorsqu'elle n'entraîne ni rétrogradation, ni diminution de la rémunération, ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail ; que, dès lors, la cour d'appel devait rechercher si l'affectation à des tâches de surveillance d'établissements recevant du public constituait une rétrogradation par rapport à l'affectation à la surveillance d'immeubles de grande hauteur et si la rémunération du salarié avait diminué ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'un changement d'affectation caractérise une modification du contrat de travail dès lors qu'il concerne des fonctions de qualification différente ;
Et attendu, qu'après avoir relevé que l'employeur avait affecté le salarié à un travail ne comportant pas l'exercice effectif de la qualification d'agent d'exploitation 16 H 1 qui lui avait été contractuellement reconnue, la cour d'appel, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maîtres-Chiens télésurveillance parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Maîtres-Chiens télé surveillance parisiens.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué à M. X... diverses indemnités et des rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces de la procédure que M. A. X... qui était affecté sur le site "Washington Plaza ", a été affecté à compter du 30 octobre 2006 sur le site "Washington Berri", qu'il a refusé de rejoindre au motif qu'il ne correspondait pas à sa qualification ; QU'il a été affecté par lettre du 3 janvier 2007, réitérée le 29 janvier 2007, sur le site de la faculté de Jussieu, sur lequel il refusait également de se rendre au motif, comme il le précisait dans son courrier du 2 février 2007, qu'il attendait des précisions sur la conformité de ce poste au regard de sa qualification IGH1 ; QU'alors que l'employeur lui adressait plusieurs mises en demeure de rejoindre son poste, ce que le salarié contestait en continuant à réclamer des précisions sur celui-ci, ainsi qu'un blâme pour absence injustifiée, M. A. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2007 pour les motifs suivants, rappelant ses courriers précédents, notamment du 21 février 2007 par lesquels il demandait à l'employeur de respecter sa qualification contractuelle d'IHG1 et de lui régler ses salaires de novembre et décembre 2006, ainsi que janvier et février 2007 : "En effet, vous avez d'autorité cessé de verser mon salaire en me considérant en absence injustifiée, alors que je me suis toujours tenu à la disposition de l'entreprise pour effectuer un travail conforme à ma qualification d'agent IHG1 pour laquelle j'ai été contractuellement engagé. Pour autant, et alors que je vous ai mis en demeure à plusieurs reprises de m'adresser une affectation correspondant à mes fonctions et m'indiquant clairement si le poste auquel vous m'affectez correspond à la qualification d'agent IHG1, vous n'avez jamais daigné m'adresser une telle lettre d'affectation. Privé de ma rémunération et devant votre obstination à ne pas vouloir me confier un poste conforme à ma qualification actuelle, je me vois aujourd'hui contraint de prendre acte par la présente lettre de la rupture de mon contr