Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-28.802
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en 1991, en qualité de chirurgien, chef du service thoracique du centre hospitalier de la porte de Choisy, aux droits duquel est venu l'Institut mutualiste de Montsouris (IMM), établissement de la Mutualité de la fonction publique (MFP) ; qu'à la suite de l'adoption de la charte d'établissement par arrêté du préfet de l'Ile-de-France, le 17 juin 1993 le salarié s'est vu confier en outre le poste de chef de département ; que par décret en date du 6 mars 2000, il a été nommé en qualité de professeur des universités en chirurgie thoracique et affecté au centre hospitalier universitaire de Paris VI ; qu'en juin 2004, la direction de l'IMM a sollicité une entreprise extérieure afin d'accompagner l'équipe du département de chirurgie thoracique qui était en difficulté avec M. X... ; que le 29 juin 2005, le président de la MFP a suspendu M. X... de ses fonctions de chef de département ; que le salarié a contesté, le 8 juillet 2005, cette décision ; que par courrier en date du 21 septembre 2005, il a indiqué à la direction de l'établissement qu'à la suite de l'examen des dossiers médicaux de son département les opérations effectuées par le docteur Y... présentaient un taux anormalement élevé de complications post-opératoires et d'accidents ; que le salarié a déposé une plainte, le 26 septembre 2005, devant le conseil de l'ordre contre quatre médecins de son service ; que le 28 septembre 2005, la direction de l'établissement a décidé de suspendre toutes les interventions du département de chirurgie thoracique et de confier l'analyse des dossiers litigieux à un collège de deux médécins extérieurs à l'établissement ; que le rapport a été déposé le 20 octobre 2005 ; que M. X... a été licencié le 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la MFP les sommes indûment perçues dans le cadre de son affiliation aux régimes de prévoyance et de retraite par capitalisation, alors, selon le moyen :
1°/ que les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; que les salariés employés dans l'entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives, ne peuvent être contraints de cotiser contre leur gré à ce système, leur affiliation n'étant obligatoire que si le régime de prévoyance est intégralement financé par l'employeur ; que dans l'hypothèse où l'employeur cesserait de prendre en charge l'intégralité des cotisations afférentes à un système de garanties collectives, sa décision de faire peser sur le salarié un précompte salarial au titre du maintien de son affiliation nécessite la modification du contrat de travail de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il était constant que la MFP avait, au cours de l'année 1994, soit postérieurement à l'embauche de M. X... le 1er janvier 1992, unilatéralement mis en place un système de retraite supplémentaire par capitalisation, ainsi qu'un régime de prévoyance complémentaire, dont elle assumait par ailleurs l'intégralité du financement ; qu'en condamnant dès lors M. X... à rembourser à la MFP la totalité des cotisations dont celle-ci s'était acquittée au titre de son affiliation à ces régimes, tout en constatant par ailleurs que le salarié n'avait jamais donné son accord exprès pour assumer, ne serait-ce que partiellement, le paiement desdites cotisations, la cour d'appel a violé les articles 2 et 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble les articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que la prise en charge par la MFP des cotisations afférentes à l'affiliation de M. X... aux régimes de garantie collective mis en place dans l'entreprise était destinée à compenser le manque à gagner qu'il subissait du fait de la retenue pratiquée sur son salaire, tout en condamnant le salarié à verser à la MFP une somme plus importante que ledit manque à gagner, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations, au regard de l'article 1134 du code civil, ainsi violé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu qu'en raison de l'antériorité de son engagement par rapport à la décision de l'employeur de mettre en place un système de retraite supplémentaire par capitalisation, il n'avait pas d'obligation de re