Chambre sociale, 3 juillet 2012 — 10-25.747

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2010), qu'exerçant l'action de substitution prévue à l'article L. 1134-2 du code du travail, le syndicat CGT Société européenne de produits réfractaires (SEPR) a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit reconnue une discrimination de carrière à l'égard de dix salariés de la SEPR, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et à ce que la SEPR soit condamnée, d'une part, à les reclasser en fonction de la carrière dont ils auraient dû bénéficier, d'autre part, à payer des dommages-intérêts correspondant, pour les salariés concernés, aux préjudices professionnel et moral subis, et pour lui-même, en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., et G... font grief à l'arrêt de débouter le syndicat de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge qui, saisi d'un litige relatif à une discrimination syndicale, compare les salariés pour déterminer si celui qui se prétend victime d'une discrimination a connu une évolution de carrière moins favorable que celle d'autres salariés de l'entreprise, doit effectuer une étude comparative de salaires et de coefficients à ancienneté et niveau professionnel équivalents ; qu'en refusant, par des motifs inopérants, d'appliquer cette méthode de comparaison, et en comparant en revanche l'ensemble des ouvriers présents dans l'entreprise au cours de la période allant de 1961 à 2006 aux salariés se considérant discriminés, après avoir, en outre, exclu de ce panel les ouvriers n'ayant, selon les affirmations de la Société SEPR, pas de « prédisposition » à occuper un poste d'agent de maîtrise ou de cadre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ que sont interdites les discriminations syndicales directes ou indirectes entre salariés, à moins qu'elles ne soient justifiées par un élément objectif étranger à toute discrimination ; que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, en particulier pour un motif syndical, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; qu'en excluant du panel de comparaison, à la demande de la société SEPR, les ouvriers n'ayant pas de « prédisposition » à devenir cadre ou agent de maîtrise, au motif que tel était le cas des ouvriers pour le compte desquels agissait le syndicat CGT de la SEPR, sans exiger de la SEPR qu'elle fournisse des éléments objectifs pour justifier cette dernière solution, de sorte qu'il résultait de cette comparaison la présomption d'une discrimination syndicale indirecte, la cour d'appel a de nouveau violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 1 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

3°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de déroulement de carrière ; qu'il y a présomption de discrimination indépendamment de toute comparaison avec d'autres salariés lorsqu'un ralentissement de carrière apparaît de façon concomitante avec la prise de responsabilités syndicales ou représentatives ; qu'il appartient à l'employeur de justifier cette concomitance par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de s'attacher au déroulement de carrière d'un salarié en tenant compte du début de ses activités syndicales au motif inopérant que les débuts de carrière sont plus prometteurs et que la prise de responsabilités syndicales intervient généralement au terme de ces débuts de carrière, de sorte qu'un ralentissement de carrière à ce moment là n'est pas significatif d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;

4°/ qu'il est interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en affirmant que, de façon générale, les débuts de carrière d'un salarié sont plus prometteurs et que la prise de responsabilités syndicales intervient au terme de ces débuts de carrière, et en déduisant que les prises de responsabilités syndicales intervenant après des débuts de carri