Chambre sociale, 3 juillet 2012 — 10-27.386

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 31 août 2010), que M. X... a été engagé par la Société agricole du Nord-Est (la société SANE) le 2 décembre 2002 en qualité de chauffeur ouvrier polyvalent atelier ; que, devenu ultérieurement délégué du personnel puis conseiller du salarié, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 11 août 2007 ; qu'il a saisi, le 25 octobre 2007, la juridiction prud'homale d'une demande au titre d'un harcèlement moral et de discrimination syndicale ainsi qu'au titre de la prise d'acte ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la prise d'acte, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, imposé au salarié, constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant que la société SANE avait imposé à M. X... un planning horaire de 16 heures à 24 heures, a estimé qu'il n'y avait pas là une situation caractérisant la rupture imputable à l'employeur, a violé l'article L. 1221-1 et l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que, les autres griefs de harcèlement moral et de discrimination syndicale n'étant pas établis, le seul changement d'horaire effectué durant la campagne sucrière de 2005 durant quelques semaines, sans qu'il ait été suivi d'une réitération en 2006, ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant que le salarié prenne acte en août 2007 de la rupture de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale dont il avait été l'objet.

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement, l'appelant expose avoir fait l'objet de deux tentatives de licenciement au mois d'avril et juillet 2005, un délit d'entrave en août et avoir reçu un avertissement injustifié en octobre de la même année ; en réponse la SANE apporte plusieurs justifications, pleinement fondées, à ces allégations. En premier lieu, elle soutient justement que le licenciement économique concernait les douze salariés affectés au transport, dont faisait partie M. X... et que la réalité du motif économique avait été reconnue dans la décision du Ministre des transports, en dépit des réserves émises sur le licenciement du salarié et sa fonction de représentant du personnel. En ce qui concerne le licenciement pour motif personnel, l'intimée justifie exactement la mise en place de cette procédure par un abandon de poste du salarié. En effet, bien qu'un accord favorable ait été émis pour la formation de M. X..., ce dernier était conditionné par l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail. Le refus de l'inspecteur du 12 août 2005 rendait la formation sans objet. L'absence du salarié en pleine campagne sucrière perturbant le fonctionnement de l'entreprise, la SANE a, par lettre recommandée avec avis de réception des 16, 24 et 1er juillet 2005, mis en demeure M. X... de reprendre son poste. C'est dans ce contexte que l'intimée a pu légitimement initier une procédure de licenciement pour motif personnel. En deuxième lieu, s'agissant du délit d'entrave, non examiné par les premiers juges, il sera observé qu'un tel délit est constitué par une atteinte volontaire et directe à l'institution représentative, de l'un de ses membres ou dans l'exercice du droit syndical en tant que tel. A ce titre M. X... produit un courrier du 26 août 2005 dans lequel l'inspecteur du travail estimait que l'entrave à l'exercice des fonctions représentatives du salarié était constituée à raison d'une modification de son contrat de travail, suite à une non réintégration du poste précédemment occupé. La SANE répond exactement, d'une part, que les instructions transmises à M. X... correspondaient à ses attributions et qu'il n'y a pas eu modification du contrat de travail, puis d'autre part, que le délit d'entrave ne saurait être constitué en l'absence d'examen contradictoire. En effet, la