Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-17.621
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-17. 621 et U 11-17. 633 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 octobre 2006 en qualité de secrétaire général par la société Oxalis, a été licencié pour motif économique, le 19 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier et sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater que son licenciement prononcé sans que celui-ci ait été informé de la faculté de saisir pour avis la commission d'arbitrage et de conciliation était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de la convention collective relatives à la saisine d'organismes consultatifs dans le cadre d'une procédure de licenciement constituent pour le salarié une garantie de fond ce dont il résulte, que le fait pour l'employeur de ne pas avoir informé le salarié, faisant l'objet d'une procédure de licenciement, de la faculté pour ce dernier de saisir pour avis les organismes consultatifs constitue une irrégularité de fond qui prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande aux motifs pris, d'une part, de ce que l'existence d'un conflit n'était pas caractérisée dans la mesure où ce dernier avait accepté d'adhérer à la convention de reclassement personnalisée et, d'autre part, de ce que celui-ci, qui ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 508 de la convention collective de l'imprimerie de labeur en sa qualité de secrétaire général de la société, n'a pas pris l'initiative de saisir la commission, alors que le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé de la faculté de saisir pour avis les organismes consultatifs ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 508 de la convention collective nationale du personnel des Imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des éléments du débat et des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié indiquait expressément qu'il n'était nullement reproché à l'employeur de ne pas avoir saisi la commission de conciliation et d'arbitrage mais de ne pas l'avoir informé, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni même dans celle exposant les motifs de son licenciement, de ce qu'il avait la possibilité de saisir cette commission en cas de désaccord ; qu'ainsi, donc, en retenant que le salarié ne peut valablement soutenir que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas saisi la commission, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que le salarié ne pouvait valablement soutenir que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas saisi la commission, la cour d'appel, qui a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à justifier le rejet du moyen du salarié tiré de ce que son licenciement prononcé, sans que celui-ci ait été informé de la faculté de saisir pour avis la commission d'arbitrage et de conciliation, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 508 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;
Mais attendu que le licenciement ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par l'arrêt attaqué, le moyen est dépourvu d'objet ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de juger qu'il ne pouvait prétendre à la reprise de son ancienneté à partir du précédent contrat avec la société Oxalis et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 210 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 dans tous les cas où il est fait état de l'ancienneté dans l'entreprise, cette ancienneté s'entend depuis le jour de l'entrée dans l'entreprise (période d'essai ou de coup de main compris) sans que soient déductibles les périodes d'absence (maladie, accident, périodes militaires, etc...) qui n'ont pas pour effet de rompre le contrat de travail et qu'elle s'entend pour le total des périodes de présence dans l'entreprise à l'exception des périodes qui seraient d'une durée inférieure à trois mois consécut