Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-17.522
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que Mme X... a été engagée, le 2 juillet 1981, en qualité d'employé administratif par la société SNECMA ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SNECMA fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a été discriminée en raison de son sexe, d'ordonner son rétablissement au coefficient 335, avant dire droit sur le montant du rappel de salaires auquel elle a droit depuis 1981, désigner M. Y... en qualité de consultant avec mission de recueillir tous les éléments permettant de le fixer en reconstituant la carrière de la salariée au regard de celle de M. Z... mais en écartant les différences tenant aux augmentations individuelles, et de la condamner à payer au syndicat CGT la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que l'existence d'une disparité de traitement ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination qu'à la condition que la situation de l'intéressé soit comparée à celle d'autres salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a procédé à la comparaison entre les courbes de carrière de Mme X... et de M. Z..., embauchés à la même époque, analysant spécifiquement l'évolution de leurs coefficients respectifs entre 1981 et 2009 ; qu'en prenant ainsi M. Z... comme élément de comparaison, après avoir cependant constaté qu'il avait été embauché comme ouvrier quand Mme X... était, quant à elle, entrée au service de l'employeur en tant qu'employée administrative, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, hormis la date d'embauche, que les salariés étaient placés dans une situation identique ou comparable, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une disparité de traitement ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination qu'à la condition que la situation de l'intéressé soit comparée à celle d'autres salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, sans être contesté, et offrait de prouver : que Mme X... avait été embauchée en qualité d'employée administrative, qu'elle était devenue technicienne support production en 1998 puis technicienne gestion de production en 1999, que M. Z... avait été embauché en tant qu'agent de gestion production, était devenu technicien gestion de production dès 1990 et « chargé d'affaires de délestage et sous-traitance » depuis 2005 ; qu'il en résultait que les deux salariés n'avaient pas occupé les mêmes postes, ni les mêmes fonctions pendant leurs dix-huit premières années de service, que M. Z... avait acquis une expérience de technicien gestion de production dès 1990 quand Mme X... n'avait accédé à cet emploi qu'en 1999 et qu'en 2005, M. Z... était devenu « chargé d'affaires de délestage et sous-traitance » ; que dès lors, en se bornant à comparer les coefficients respectifs des salariés entre 1981 et 2009, sans à aucun moment analyser l'évolution des postes occupés et des fonctions exercées par les salariés tout au long de leur carrière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement les qualités professionnelles propres à chaque salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que si les salariés avaient, au cours de leur carrière, exercé un temps les mêmes fonctions de technicien gestion de production (de 1982 à 2005 pour M. Z... et de 2000 à 2009 pour Mme X...), leurs aptitudes à ce poste étaient apparues incomparables, la salariée, dotée de moins d'expérience, faisant preuve de dispersion (longs bavardages), de négligences et de retards, quand M. Z... avait fait la preuve de son sérieux et de sa totale autonomie ; qu'en s'abstenant totalement de s'interroger sur les qualités professionnelles de Mme X... au poste de technicien gestion de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la salariée avait été recrutée au même âge et à la même date qu'un autre salarié sur des postes de niveau identique, la cour d'appel qui a constaté que les deux salariés étaient placés dans une situation comparable et que l'autre salarié avait connu une évolution de carrière beaucoup plus rapide que Mme X..., sans que la société justifie cette différence de traitement par des é