Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-20.048

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bihr-Le Carrer-Najean de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de MM. Patrick X..., Y..., Z..., A..., B..., Michel C..., Michel D... et de Mmes E... et F... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 avril 2011), que la société Etablissements Georges Perrin filatures (HGP) a été placée en redressement judiciaire, le 7 octobre 2003, puis mise en liquidation judiciaire, le 7 septembre 2004, la société Bihr-Le Carrer-Najean étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettre du 4 novembre 2003 et du 21 septembre 2004 ; que quarante-huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Bihr-Le Carrer-Najean fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'en estimant que la société Bihr-Le Carrer-Najean, ès qualités, n'était pas fondée à invoquer le principe d'unicité d'instance, tout en constatant que les mêmes salariés avaient, relativement « à des faits identiques », et au titre du même contrat de travail, engagé une précédente instance ayant donné lieu à un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy en date du 21 avril 2006, la cour d'appel, qui s'est attachée à tort au fait inopérant selon lequel la société HGP filatures n'avait pas été visée comme employeur à l'occasion de cette procédure, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la précédente procédure opposait des salariés à M. G..., la cour d'appel, qui a relevé que la demande dont elle était saisie était dirigée contre la société Bihr-Le Carrer-Najean en qualité de mandataire liquidateur de la société HGP filatures et qu'elle n'opposait donc pas les mêmes parties, en a justement déduit qu'elle était recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bihr-Le Carrer-Najean, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bihr-Le Carrer-Najean, ès qualités, à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Bihr-Le Carrer-Najean, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception tirée de l'unicité de l'instance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCP Bihr – Le Carrer soulève le moyen tiré de l'unicité de l'instance en se référant à la précédente procédure engagée par les salariés à l'encontre de M. Alain G... et de son groupe aux fins de contestation de leur licenciement ayant donné lieu à un arrêt de la présente cour du 21 avril 2006 ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté ce moyen à défaut de l'identité des parties dans la présente instance dans laquelle les salariés ont attrait la société HGP Filatures et non M. Alain G... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il résulte des énonciations de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy le 21 avril 2006 qu'une partie des demandeurs à la présente instance a agi contre M. Alain G... et son groupe supposé aux fins de voir reconnaître l'absence de motif réel et sérieux de licenciement ; qu'il apparaît que les demandes formulées à cette occasion ont été qualifiées d'actions de droit commun en recherche de responsabilité donc détachées du contrat de travail proprement dit ; qu'enfin, la cour d'appel a très expressément indiqué que M. Alain G... n'était pas l'employeur des salariés ; que de ce fait, admettre une unicité d'instance en l'espèce reviendrait à priver les salariés de toute possibilité de recours contre leur véritable employeur ; que dès lors, il faut constater que la présente instance bien que relative à des faits identiques concerne des parties différentes et se base sur un fondement juridique entièrement différent ;

ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'en estimant que la SCP Bihr – Le Carrer, ès qualités, n'était pas fondée à invoquer le principe d'unicité d'instance, tout en constatant que les mêmes salariés avaient, relativemen