Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-13.493
Textes visés
- Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 5 janvier 2011, 10/01192
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à partir du 1er avril 1993 par la banque Bruxelles Lambert France devenue ING Bank France, occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur Salle de marchés ; qu'en 2005, le groupe ING Bank France ayant décidé la réorganisation de ses activités a élaboré un plan de refondation globale impliquant la transformation de ses trois entités en une succursale de la société ING Belgium et des suppressions d'emplois ; qu'un accord de méthode anticipant un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu, le 30 mai 2005, entre la direction et l'ensemble des organisations représentatives du personnel pour une durée déterminée dont l'échéance a été fixée au 31 décembre 2008 ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, soumis au comité d'entreprise le 20 décembre 2005, a prévu en cas d'insuffisance de candidatures au départ volontaire, le recours à des mesures de licenciement contraint ; que le salarié, qui avait été avisé de la suppression de trois postes dans le département "financial market" auquel il appartenait, a été informé, le 19 juin 2006, qu'après application des critères d'ordre des licenciements il était directement concerné par une procédure de licenciement contraint et qu'il bénéficiait, à compter du 1er juillet 2006, d'un congé interne de reclassement d'une durée de quatre mois, qui sera prorogé jusqu'au 31 décembre 2006, auquel a fait suite un reclassement temporaire ; que la société l'a informé, par lettre du 26 mars 2007, qu'aucun poste susceptible de correspondre à ses compétences n'avait pu être identifié et lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que le salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement et alléguant un préjudice distinct résultant du non-respect de la garantie d'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord de méthode, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct pour violation de la clause de garantie d'emploi et des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement jusqu'à une certaine date s'analyse en une clause de garantie d'emploi lui interdisant de procéder à des licenciements pendant cette période, peu important que cette clause prévoit par ailleurs des compensations pour les salariés licenciés en dépit de cet engagement ; qu'en jugeant en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation, que la clause intitulée "garantie sur l'emploi au sein de la structure-cible de succursale ING Bank" prévue à l'annexe à l'accord de méthode du 30 mai 2005 et aux termes de laquelle "Le groupe s'engage jusqu'au 31 décembre 2008 à ne pratiquer aucun départ contraint, à titre individuel ou collectif, au sein du périmètre des deux cent trente-quatre postes prévus par l'organisation cible de la succursale, à l'exception des cas d'insuffisance professionnelle avérée de faute grave ou lourde. Dans ces cas, les éventuels licenciements n'interviendraient qu'après communication au comité d'entreprise ING Bank France. Si toutefois, un licenciement devait intervenir au cours de la période pour un motif autre que ceux de faute grave ou lourde, il s'effectuerait alors dans les conditions équivalentes à celles prévue par l'accord de méthode et avec le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social applicable en 2005 et 2006 au sein d'ING Bank France, société anonyme» permettait à l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié pour motif économique avant le 31 décembre 2008 dès lors que lui avait été accordé le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social de 2005 et 2006, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe à l'accord de méthode du 30 mai 2005 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que s'il résultait clairement de l'accord de méthode que la société se devait de tout mettre en oeuvre pour ne pas procéder à des licenciements contraints avant le 31 décembre 2008, cette possibilité lui était néanmoins reconnue à charge pour elle d'appliquer aux salariés concernés le bénéfice de l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues par le plan social applicable en 2005 et 2006 au sein d'ING Bank, société anonyme, et qu'ayant constaté que le salarié s'était vu octroyer dans le cadre de son départ de la société et conformément au plan de sauvegarde de l'emploi les indemnités prévues par le plan, la cour d'appel a pu en déduire que l'accord de méthode avait été loyalement appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour lic