Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-18.991
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2011), que Mme X... a été engagée par la société BHL en qualité d'agent d'opération puis de chef de groupe par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1996 ; qu'ayant été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise elle a été licenciée le 3 mars 2008 pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander diverses indemnités et rappels de rémunération et faire valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée pour inaptitude physique, celle-ci ayant été victime de harcèlement moral, et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que si, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il lui appartient d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dans la lettre adressée à son employeur le 14 février 2005, soit le jour même du début de son arrêt de travail prétendument motivé par les reproches et les mesures prises par son employeur à son encontre, lettre faisant suite à un échange de courriers depuis le début du mois de janvier 2005, Mme X... demandait à son employeur de ne pas voir en ces différents courriers des reproches mais tout simplement des constatations de faits réels ; que cette attitude de la salariée excluait toute dégradation de ses conditions de travail à la suite de la nomination d'un nouveau responsable d'agence ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au vu des courriers qui avaient été adressés à son employeur par Mme X... en janvier et février 2005, ce n'était pas cette dernière qui adressait des reproches à son employeur remettant en cause la stratégie commerciale de l'entreprise ce qui excluait tout harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, doit démontrer la corrélation entre son état de santé et les agissements répréhensibles dont il aurait été victime sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, si Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail dès le 14 février 2005, avec un traitement lourd par antidépresseurs et anxiolytiques et n'a pu reprendre son emploi, à aucun moment avant son arrêt de travail ni dans les mois qui ont suivi, elle n'a pas reproché à son employeur d'être à l'origine de cet état de santé ; qu'en décidant néanmoins le contraire sans répondre aux conclusions de la société BHL qui faisait valoir que les médecins qui avaient établi les certificats médicaux n'avaient rien constaté et ne faisaient que relater les affirmations de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la salariée, qui exerçait depuis plusieurs années les fonctions de responsable d'agence, sans en avoir ni le statut ni la rémunération, s'était vue remplacée au retour d'un congé et contrainte de reprendre des fonctions subalternes sur le même plan que les salariés qu'elle encadrait auparavant et de modifier ses horaires de travail et que ce déclassement, concomitant au retrait, sans information préalable, de ses responsabilités au sein de l'agence avait entraîné la détérioration de ses conditions de travail et que ces faits étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision aurait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire, qu'en raison de ses fonctions, la salariée aurait dû bénéficier du statut d'agent de maîtrise échelon 20 du répertoire national des qualifications annexé à la convention collective services de l'automobile et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement au regard des définitions données par la convention collective applicable ; que dès lors, en se bo