Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-20.021
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par Mme Y... le 1er juin 2007 en qualité d'employé de maison à temps partiel pour effectuer des travaux de débroussaillage et d'entretien payables par Cesu ; que, licencié pour faute grave par courrier du 22 septembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement d'arriérés de salaires ; que son employeur a formé une demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général sans justifier en fait son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement pour faute grave était justifié, que les motifs invoqués par l'employeur étaient appréciés comme une faute grave sans motiver autrement sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en constatant qu'il ressortait des termes de la lettre de licenciement que les griefs tirés du refus de se conformer aux ordres de l'employeur, de l'inexécution de certaines prestations, de l'exécution de prestations non demandées, de la réalisation d'heures complémentaires sans autorisation et de la mauvaise exécution de certaines prestations avaient déjà été reprochés au salarié dans un courrier du 18 juillet 2009, et en retenant néanmoins qu'ils constituaient une faute grave justifiant le licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé, ensemble les articles 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ que le fait pour un salarié de ne pas démissionner ne constitue pas un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave, que le salarié aurait manqué à son obligation de loyauté en n'adressant pas de lettre de démission à son employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que le propos insultant tenu par le salarié à l'égard de son employeur justifiait la mesure de licenciement pour faute grave, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles ce propos avait été tenu étaient de nature à en limiter la gravité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait tenu des propos insultants et grossiers à l'égard de son employeur, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur, le jugement énonce que les factures présentées par la défenderesse le conduisent à accorder la somme de 58, 34 euros au titre du préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié sa demande d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires, le jugement énonce que les dispositions de l'article L. 3242-1, alinéa 3, du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, intermittents, temporaires et que l'article 20-2 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur énonce que pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé, à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois et que le salarié a été satisfait au-delà des heures contractuelles en juin 2009, pour des heures complémentaires effectuées sans autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans autrement justifier sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à son employeur, le jugement rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par le consei