Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-12.892

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1983 en qualité de magasinier par la société Exploitation Meai, a été licencié pour motif économique, le 22 avril 2008 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que force est de constater que l'employeur est dans l'incapacité de justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre d'une recherche qui devait nécessairement être antérieure au licenciement lui-même ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Exploitation Meai

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 47056, 80 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « La SARL EXPLOITATION MEAl (ci-après société MEAl) est appelante d'un jugement en date du 10 février 2010 rendu par le conseil de prud'hommes de BEZIERS qui déclare le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Monsieur Christian X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamne à payer à ce dernier la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Suivant écritures déposées le 22 octobre 2010 et réitérées à l'audience, la société " MEAl expose avoir embauché Monsieur X... en 1983 en qualité de magasinier et qu'en raison d'une " situation économique dégradée " elle l'a convoqué le 31 mars 2008 à un entretien préalable fixé au Il avril 2008 puis licencié pour motif économique par courrier recommandé daté du 22 avril 2008 ; Considérant que le motif économique est tout à fait fondé au vu des derniers bilans d'activité de la société et estimant avoir entrepris " de réelles démarches en vue du reclassement ", la société MEAl conclut à l'infirmation du jugement déféré et au déboutement des réclamations formulées par le salarié ; A titre subsidiaire elle demande que le montant de l'indemnisation qui serait allouée soit ramené à " de plus justes proportions " et ce compte tenu du fait que le salarié a rapidement retrouvé du travail ; En tout état de cause elle sollicite paiement à son bénéfice par le salarié de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur X... a déposé des écritures le 2 novembre 2010 qu'il a reprises à l'audience pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à son infirmation sur le montant des dommages-intérêts dont il demande qu'ils soient portés à la somme de 58 821 euros à laquelle s'ajouteraient 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur quoi ; La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige. énonce : " Suite à notre entretien du 11/ 04/ 2008, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par un déficit de la société qui entraîne de graves difficultés de trésorerie et qui nous oblige à prendre des mesures d'économie nécessaires à la survie de la société. Nous vous indiquons qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée » ; Constitue un licenciement économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantiel le du contrat de travail refusée par le salarié consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Ce licenciement ne peut intervenir