Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-14.960
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er mars 2004 par la société EP médical Nord aux droits de laquelle vient la société Paramat et occupant en dernier lieu les fonctions de commerciale a été licenciée, le 10 juin 2008, pour insubordination ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour non-respect des dispositions applicables en matière de modification du contrat de travail pour motif économique, l'arrêt retient que le contrat de travail du 17 septembre 2004 stipulait que la salariée était affectée à l'agence de Gravigny, sans prévoir de clause de mobilité et qu'il s'ensuit que sa mutation à l'agence de Sotteville-lès-Rouen constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la nouvelle affectation de la salariée n'était pas située dans le même secteur géographique que la précédente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Paramat à payer à Mme X... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de modification du contrat de travail pour motif économique, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Paramat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
III. il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EP MEDICAL NORD, aux droits de laquelle se trouve désormais la société PARAMAT, à verser à Madame X... la somme de 10. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de modification du contrat de travail pour motif économique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que le 10 décembre 2007, la société a écrit à Mme X... : « la fermeture prochaine de l'agence de Gravigny à laquelle vous étiez affectée prévue pour le 21 décembre 2007, nous conduit à procéder à un changement de vos conditions de travail. Ce changement consiste en votre affectation à notre agence de Sotteville-lès-Rouen … sans aucune modification de votre fonction commerciale, ni de votre secteur de démarchage. Cette décision prise dans le cadre de notre pouvoir de direction ne modifie pas votre contrat de travail, lequel continuera d'être exécuté aux conditions antérieures. Cette décision prendra effet le 24 décembre 2007. » ; que le contrat de travail du 17 septembre 2004 stipulait que Mme X... était affectée à l'agence de Gravigny, sans prévoir de clause de mobilité ; qu'il s'ensuit que sa mutation à l'agence de Sotteville-lès-Rouen constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée ; que le Conseil de Prud'hommes a fait une exacte évaluation du préjudice nécessairement causé à la salariée par cette décision illégitime » (arrêt, p. 7, al. 1 et s.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que la société EP Médical a décidé de fermer l'agence de Gravigny dans l'Eure ; que le contrat de travail de Madame X... prévoyait son affectation sur l'agence de Gravigny ; qu'aucune clause de mobilité n'était prévue au contrat ; que Madame X... a été rattachée à l'établissement de Sotteville en Seine Maritime alors que son secteur de prospection est resté le département de l'Eure ; que le 12 décembre 2007, la société Ep Médical a licencié Mme Y..., la collègue de Madame X... pour motif économique en invoquant les difficultés financières de l'agence de Gravigny qui selon la société, serait en perte constante depuis 2005 ; que le conseil dit que l'affectation de la salariée sur un autre lieu de travail que celui prévu à son contrat en raison de la fermeture de l'agence de Gravigny constitue une modification essentielle du contrat de travail ; qu'en application de l'article L. 1222-6 du Code du Travail, la société EP Médical devait proposer cette modification à M