Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-18.019

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office :

Attendu que l'ACVF n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié à la défenderesse un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2010), que Mme X... engagée le 9 juillet 2004 par la société Sécurifrance en qualité d'agent d'exploitation a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 2006, un abandon de poste lui étant reproché ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que Mme X... faisait valoir qu'elle avait bien fait l'objet d'un harcèlement sexuel et, en tout cas, moral, et que son licenciement fondé sur la circonstance qu'elle ne s'était pas, dans ces circonstances, présentée au nouveau poste que lui avait assigné son employeur, encourait la nullité ; qu'en énonçant que Mme X... n'entendait pas voir constater qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement moral ou sexuel, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever que les enquêtes diligentées au sein de l'entreprise et par l'inspecteur du travail n'avaient pas mis en évidence les faits de harcèlement dénoncés par Mme X..., en se fondant sur l'ordonnance de non-lieu rendue par la juridiction de l'instruction suivie d'effet, et en opposant l'absence de preuve objective des faits dénoncés par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas rempli son office au regard de la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ou sexuel, et a ainsi violé l'article 1154-1 du code du travail ;

3°/ que Mme X... se prévalait de la reconnaissance par la société Sécurifrance de ce qu'elle accordait crédit à la dénonciation de Mme X... en l'affectant sur un autre site sans enquête préalable et en ne la licenciant pas immédiatement en raison des accusations formulées par celle-ci contre son supérieur hiérarchique ; qu'elle se prévalait également d'un faisceau d'indices spécifiques faisant présumer des faits de harcèlement sexuel ou en tout cas moral ; qu'en n'examinant pas ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que Mme X... faisait valoir qu'en tout état de cause, son licenciement a bien été pris en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel et moral, étant précisé que cette dénonciation avait été à l'origine de son absence prolongée et de son refus de reprendre le nouveau poste que lui attribué l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que les faits invoqués par l'intéressée n'étaient pas établis et à affirmer, sans autrement s'en expliquer, que le licenciement n'apparaissait pas fondé sur sa dénonciation, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que Mme X... se prévalait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel ou moral ; qu'elle faisait valoir que la société Sécurifrance n'avait pas, comme elle l'aurait dû, organisé une enquête interne tout en prenant des mesures conservatoires de nature à soustraire Mme X... des agissements imputés à son supérieur hiérarchique ; qu'en relevant que le directeur d'agence avait simplement reçu les intéressés ainsi que le chef de site afin d'apprécier si les accusations de Mme X... étaient fondées et que la seule enquête interne menée l'avait été sans confrontation ni trace tangible de sa teneur, et en ne constatant l'existence d'aucune mesure conservatoire prise par l'employeur, la cour d'appel a omis de déduire de ces constatations faisant ressortir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat les conséquences qui s'en déduisaient, indépendamment de l'enquête parallèlement mise en oeuvre par l'inspection du travail, qu'elle a ainsi violé les articles L. 4121-1 et 4221-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé hors toute dénaturation que la salariée n'entendait pas faire juger qu'elle avait été victime d