Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 10-10.343

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Papeete, 1 octobre 2009, 08/00065

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ensemble les articles 14, 27, 102, 140 et 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996 en qualité de secrétaire médical par le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française par un contrat de travail relevant de la loi du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; qu'il a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 6 000 francs CFP par mois au titre de la prime à l'emploi prévue par la loi du pays du 3 juillet 2006 ; que, par un arrêt du 1er octobre 2009, la cour d'appel de Papeete, annulant le jugement du tribunal du travail, a fait droit à sa demande, au motif que l'article 1er de la loi du pays du 3 juillet 2006 institue une prime à l'emploi au bénéfice de tout salarié dont le contrat relève de la loi du 17 juillet 1986 ; que, saisie du pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor à Paris, la chambre sociale de la Cour de cassation (31 mai 2011, n° 10-10.343) a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de savoir si la loi du pays du 3 juillet 2006, faute d'exclure de façon expresse de son champ d'application les salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale, est conforme à la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en ses articles 14, 27 et 102 et, le cas échéant, est conforme au dernier alinéa de l'article 140 de cette loi organique ;

Attendu que le Conseil d'Etat, par décision du 15 novembre 2011, a déclaré que la loi du pays du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi ne saurait être regardée comme applicable aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale, alors même qu'elle n'exclut pas expressément ces agents de son champ d'application ;

Qu'il suit de là que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal du travail de Papeete du 21 janvier 2008 ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'agent judiciaire du Trésor à Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi est applicable au contrat de travail de Frédéric X..., personnel civil recruté localement, et dit que l'Agent judiciaire du Trésor doit verser à Frédéric X... une somme de 6.000 francs Pacifique au titre de la prime à l'emploi pour 169 heures de travail ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1er de la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 dispose que : « A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, bénéficie d'une prime à l'emploi, versée par l'employeur, à titre de complément de salaire » ; que son article 2 précise que : « le montant horaire de la prime à l'emploi est fixé à 35,5 CFP, soit 6.000 CFP pour 169 heures » ; que le contrat de travail signé le 4 juillet 1996 mentionne expressément qu'il est régi par la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et les délibérations prises pour l'application de cette loi ; qu'il n'a subi aucune modification et si, depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, celle-ci est compétente en matière de principes généraux du droit du travail, il n'en demeure pas moins que la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 qui est le support de la réglement