Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 10-24.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par note du 2 octobre 1957, la société Turbomeca s'est engagée à assurer le versement d'un capital aux ayants droit de ses salariés en cas de décès ; qu'en 1970, la société Turbomeca a signé un contrat collectif de prévoyance auprès de l'organisme CRI prévoyance, auquel a succédé Adour mutualité à compter de 1980 pour les frais d'hospitalisation médicale et chirurgicale, dans le cadre duquel elle a mis en place une garantie prévoyance en faveur des retraités et préretraités en s'engageant à prendre en charge, partiellement ou totalement, leurs cotisations ; qu'en 1996, lors de la mise en oeuvre d'un plan social, la société Turbomeca a décidé de supprimer le capital décès qu'elle versait aux conjoints ou aux ayants droit des salariés et sa participation au paiement des cotisations de prévoyance santé pour les retraités ; que soutenant que le régime de prévoyance mis en place au bénéfice de ces derniers et que le versement d'un capital décès au profit des ayants droit des salariés de la société Turbomeca résultaient d'un accord d'entreprise signé le 18 décembre 1967 ou subsidiairement d'un usage non régulièrement dénoncé, le syndicat CGT des actifs et retraités de la société Turbomeca (le syndicat CGT) a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que cet accord ou usage était toujours valide et au paiement de dommages-intérêts ; que plusieurs salariés et ayants droit de salariés sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir paiement d'un capital décès ou le remboursement de cotisations ainsi que de dommages-intérêts pour inexécution de l'accord du 18 décembre 1967, ou subsidiairement pour non respect d'un usage irrégulièrement dénoncé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Turbomeca au paiement d'un capital décès, alors, selon le moyen, qu'avant de supprimer un avantage qui résulte d'un usage d'entreprise l'employeur doit informer individuellement chaque salarié concerné par une disposition qui lui profite, à peine de voir la dénonciation lui être inopposable ; qu'il importe peu qu'au jour de la dénonciation le salarié remplisse les conditions pour en bénéficier immédiatement dès lors qu'il est susceptible d'en bénéficier dans le futur ; que la cour d'appel qui a estimé que l'employeur n'était pas tenu à une information individuelle de M. X... concernant la dénonciation de l'usage relatif au capital décès parce que le décès ouvrant droit au versement d'un capital décès était postérieur de plus d'un an à la dénonciation de l'usage a violé l'article 1134 du code civil et les règles relatives à la dénonciation de l'usage ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la dénonciation de l'usage avait été portée à la connaissance des salariés par l'envoi d'une note de l'employeur en date du 22 juillet 1996 adressée à l'ensemble des personnels de la société Turbomeca, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1315 et 1353 du code civil ;
Attendu que pour dire que l'usage relatif à la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance des retraités et préretraités de la société Turbomeca n'a pas été valablement dénoncé, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que le 20 décembre 1996 il a adressé une lettre individuelle à chacun des retraités de la société afin de dénoncer l'usage litigieux ; que cette lettre n'a pas fait l'objet d'un envoi recommandé avec accusé de réception ce qui relève de la liberté de l'employeur ; que les intéressés affirment n'avoir pas reçu cette lettre ; que la lettre adressée par la mutuelle à chacun d'eux postérieurement à la date fixée pour le terme de l'usage ne peut pallier la carence de l'employeur dans la charge de la preuve ; que celui-ci pour justifier de l'information individuelle réalisée, excipe d'une lettre ouverte adressée le 21 février 1997 par les retraités et préretraités, signée notamment par les intimés permettant de présumer que ceux-ci ont fait l'objet de l'envoi individuel de la lettre du 20 décembre 1996 ; que toutefois il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve et une présomption ne saurait pallier l'absence de cette preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la dénonciation de l'usage avait été portée à la connaissance de chaque salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'usage relatif au versement d'un capital décès aux ayants droit des salariés de la société Turbomeca a été régulièrement dénoncé, l'arrêt rendu le 28 juin