Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-10.627

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2010) que M. X..., employé en qualité d'inspecteur par l'URSSAF des Vosges, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à son reclassement et à un rappel de salaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, après avoir constaté que " le compte rendu de l'entretien d'évaluation, établi le 2 février 2004, (…), relev (ait) " une baisse du temps de contrôle par rapport à ses autres activités (…) " " à savoir syndicales, la cour d'appel a toutefois retenu que " l'employeur a attribué les points de compétence selon une procédure objective après évaluation des responsables de service qui examinaient, chaque année, la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les réelles compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et que ces modalités d'attribution ont également été appliquées à M. X... " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

2°/ que le fait que la carrière d'un salarié n'ait pas été bloquée dès le début de son activité syndicale ne signifie pas que, dans une période ultérieure, l'activité syndicale ait été prise en compte pour l'évolution de sa carrière ; que M. X... soutenait que sa carrière avait été bloquée après 2000 et que la progression de ses collègues était dès lors en décalage avec la sienne ; qu'en se fondant sur le fait qu'avant 2000, M. X... avait connu une évolution de carrière plus favorable que des agents de même ancienneté sans rechercher si, depuis cette date, sa carrière n'avait pas connu un ralentissement notable dont il appartenait à l'employeur d'apporter la justification, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

3°/ que, d'autre part, les juges du fond, tenus de motiver leur demande, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent telle ou telle constatation de fait ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'attribution des points était faite par la direction en fonction du budget disponible (…) " ; qu'elle a encore affirmé péremptoirement que " s'il apparaît que M. Y... et Mme Z..., respectivement embauchés en 1982 et 1981, ont obtenu des points en 2002, 2003 ou 2004 et en 2006, ces derniers n'avaient atteint le 1er degré qu'au cours de l'année 2002, alors que M. X..., embauché en 1978, profitait, depuis 1994, des effets produits sur sa rémunération par l'obtention du 1er degré (sept points) et, depuis l'année 2000, des effets produits par l'obtention du deuxième degré (dix points) ; que Mme A..., qui avait obtenu des points en 1998, n'a obtenu de nouveaux points qu'en 2003, puis en 2008 ; qu'il n'est donc pas démontré que la progression de la carrière de M. X... ait été volontairement freinée en raison de ses activités syndicales, au cours des années 2002 à 2008, alors qu'il avait déjà, en l'an 2000, pris une notable avance sur certains de ses collègues ayant la même ancienneté que lui " ; qu'elle a retenu aussi que " l'URSSAF des Vosges a, le 1er janvier 2009, (…), appliqué à M. X... quatre points de compétence pour l'année 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer deux points avec effet à compter du 1er octobre 2008 ; que par ailleurs, M. X... limite ses demandes de reclassement aux années 2003 à 2008 en écartant l'année 2009 ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier qu'il a obtenu au cours de cette année douze points de compétence après avoir été placé en priorité 1 pour les inspecteurs par son cadre évaluateur lors des entretiens d'évaluation 2009 ; qu'il en résulte qu'au 30 novembre 2009, M. X... disposait de trente-trois points de compétence alors que Mme Z... et M. Y... bénéficiaient de trente-quatre points et que Mme A... bénéficiait de quarante points ; qu'il se trouvait donc dans une situation équivalente à celle de ses collègues ayant la même ancienneté " ; qu'en statuant ainsi sans préciser l'origine de ses renseignements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation établi le 2 février 2004 mentionnait les activités syndicales de M. X..., a procédé à la comparaison de l'évolution de sa carrière, avant et après l'année 2000, avec celle d'autres salariés exerçant les mêm