Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-11.853

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 2010), que M. X..., exerçant en qualité d'enseignant au sein de l'association Provence formation, liée à l'Etat par un contrat d'association, désigné délégué syndical et élu délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement des heures de délégation accomplies pendant la période du 22 décembre 1993 au 12 juillet 2010 et des indemnités de congés payés afférentes ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Provence formation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour heures de délégation et une somme à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les heures de délégation ont, de par la loi, la nature de salaire à la charge de l'employeur qui, selon les termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, est l'Etat ; que ledit article dispose qu'il n'existe pas de contrat de travail liant les maîtres à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié et ne déroge pas au principe selon lequel le paiement des heures de délégation est assis sur l'existence d'un contrat de travail ; qu'il en résulte que l'exercice des mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ne peut emporter obligation pour l'établissement privé sous contrat de payer des sommes ayant une nature salariale et donc des heures supplémentaires et des congés payés afférents en l'absence de contrat de travail-et donc de lien de subordination-, si bien qu'en condamnant l'association Provence formation à payer à M. X..., malgré l'absence de dispositions explicites à cet égard et de contrat de travail liant ces deux parties, la somme réclamée de 37 943, 67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 décembre 1993 au 12 juillet 2010 outre les congés payés afférents, en paiement d'heures de délégation, la cour d'appel a ajouté à la loi et partant violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation, L. 2326-3, L. 2315-3 et L. 2325-7 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que les heures de délégation en cause avaient été accomplies en dehors du temps de travail de M. X..., en a exactement déduit qu'elles devaient être payées par l'établissement d'enseignement privé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 17 178, 63 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente aux heures de délégation, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en réduisant à la somme de 3 794, 37 euros le montant des congés payés afférents au rappel de salaire pour les heures de délégation pour laquelle l'exposant sollicitait la somme de 17 178, 63 euros, sans exprimer aucun motif justifiant sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congé est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû ; qu'en retenant une indemnité de congés payés égale à 10 % du montant du rappel de salaire pour les heures de délégation, sans rechercher la durée des congés effectivement dû au salarié, alors que ce dernier avait fait valoir que l'établissement était fermé pendant la durée des vacances scolaires des élèves en sorte qu'il n'exerçait plus d'activité et était en congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 3141-22 anciennement L. 223-11 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la C