Chambre sociale, 4 juillet 2012 — 11-22.661
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant obtenu deux élus au comité d'établissement de la société Schering Plough à l'issue des élections de décembre 2009, le syndicat UNSA chimie pharmacie y a désigné un représentant syndical ; que le 16 février 2011, le syndicat a informé la société de l'annulation de tous les mandats syndicaux confiés à ses élus, qui avaient adhéré à un autre syndicat, puis a désigné le 8 juin Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que le syndicat n'avait plus d'élus au comité d'établissement et qu'il n'était pas représentatif au sens des critères fixés par l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail donnent le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, et d'autre part, que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs de sorte que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise conformément à l'article L. 2324-2 du code du travail s'apprécient au jour du résultat des dernières élections, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Schering Plough et MSD France à payer à Mme X... et au syndicat UNSA la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat UNSA
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Mme Marie-Pierre X... en qualité de représentante syndicale Unsa au comité d'établissement de Courbevoie de la société Schering Plough, désormais Unicet - puis MSD France -,
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en l'espèce les élus du syndicat Unsa au comité d'établissement de Courbevoie ont abandonné leur affiliation et rejoint le syndicat CFTC, et qu'il n'y avait plus d'élus affiliés à l'Unsa au moment de la désignation de Mme X... comme représentante syndicale ; que selon l'article L. 2324-2 du code du travail, « … chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant » ; que si on applique ce texte à la lettre, il faut avoir des élus au moment de la nomination, et non simplement en avoir eu auparavant, et l'Unsa ne pouvait donc en l'espèce procéder à la désignation de Mme X... ; qu'il en est de même si on applique le texte dans son esprit ; que certes, l'esprit du texte est manifestement de permettre à un syndicat représentatif dans l'entreprise d'être présent devant le comité d'entreprise, l'existence d'élus de ce syndicat au moment de la nomination n'étant pas une condition sine qua non ; qu'encore faut-il que le syndicat soit bien représentatif ; qu'en l'espèce, si l'Unsa, répond à la condition tenant à l'audience électorale, qui par définition ne peut s'apprécier qu'au jour de l'élection, à laquelle elle a eu en l'occurrence deux élus, il n'en va pas de même de toutes les autres conditions énoncées par l'article L. 2122-1 du code du travail ; qu'il n'est pas question de mettre en doute les effectifs d'adhérents et les cotisations, dans la mesure où la charge de la preuve n'incombe pas aux défendeurs, et où aucun élément ne permet cette mise en doute, mais il résulte manifestement de l'élément central des débats, à savoir que l'Unsa a annulé les mandats syndicaux détenus dans l'entreprise, que le syndicat ne répondait pas, au moment de la nomination, à la sixième condition de l'article L. 2121-1 du code du travail, à savoir l'influence caractérisée par l'activité ; qu'aussi il y a lieu d'annuler la désignation de Mme X... en tant que représentant syndical Unsa au comité d'établissement de Courbevoie de l'Unicet ;
1°) ALORS QUE les nouvelles dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, applicables depuis le 22 août