Troisième chambre civile, 10 juillet 2012 — 10-24.408
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2010), que la société civile immobilière Mas Clémentine (la SCI) a confié à la société Baconnier bâtiment la réalisation d'une piscine et de ses abords sous la maîtrise d'œ uvre d'exécution de M. X... qui en a modifié les plans d'implantation ; que la piscine, qui ne respectait plus les prospects définis par la réglementation en vigueur, a été réalisée dans le cône d'épandage des eaux pluviales et a subi des désordres consécutifs à une coulée de boue provoquée par un orage ; que la société Baconnier bâtiment a assigné, après expertise, le maître d'ouvrage en paiement du solde de ses travaux ; que la SCI a assigné l'entrepreneur et M. X... en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le sinistre constitué par une invasion de la piscine par une coulée de boue avait pour origine son implantation dans le cône de déverse des eaux pluviales et que le déplacement de la piscine était un choix de M. X... auquel n'avait pas été associée la société Baconnier bâtiment qui ne pouvait cependant pas être l'exécutant aveugle des options et modifications du maître d'œ uvre qu'elle savait n'être conformes à aucun des deux projets de l'architecte ni au permis de construire et qui n'a pas fait part de ses réserves au maître d'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Baconnier bâtiment avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement du chef de la perte d'exploitation et du préjudice moral, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une appréciation parfaitement raisonnable des préjudices subis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SCI ne justifiait pas du lien de causalité entre la mauvaise implantation de la piscine, par ailleurs fonctionnelle après reprise d'un défaut d'étanchéité, et le temps qu'elle avait mis pour commencer l'exploitation des gîtes et ne démontrait pas l'impossibilité d'exploiter à compter de l'obtention du " consuel " en juillet 2006 et que son préjudice d'exploitation ne pouvait résider que dans le différentiel entre le potentiel de rentabilité avec piscine et celui sans piscine, à supposer que cette dernière fût inutilisable, ce qui ne résultait pas de l'expertise et n'était pas démontré par une autre voie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne après compensation M. X... à payer à la SCI Mas Clémentine la somme de 49 933, 21 euros et la société Baconnier bâtiment celle de 16 276, 59 euros et condamne M. X... et la société Baconnier bâtiment à payer chacun à la SCI Mas Clémentine la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la SCI Mas Clémentine aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Baconnier bâtiment.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, après compensation, condamné la société BACONNIER BÂTIMENT à payer à la SCI MAS CLEMENTINE la somme de 16. 276, 59 euros, outre celle de 500 euros au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise de Monsieur Z...que le sinistre invasion de la piscine par une coulée de boue a pour origine son implantation dans le cône de déverse des eaux pluviales que la localisation initialement prévue par l'architecte A...aurait évité ; que le déplacement de la piscine est un choix de Monsieur X..., contre le premier et le second projets de l'architecte, sans le concours de ce dernier, et auquel n'a pas ét