Chambre commerciale, 10 juillet 2012 — 11-21.280

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2011), que M. X... a acquis, de M. et Mme Y..., deux appartements dans un ensemble immobilier, les 31 décembre 1997 et 30 décembre 1998, et que la société Segbati lui a facturé, aux mêmes dates, des travaux de rénovation à y réaliser ; qu'estimant que les droits de mutation devaient être assis sur le prix indiqué dans les actes de vente augmenté du prix des travaux, l'administration fiscale lui a notifié un redressement ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un abus de droit la dissimulation d'un acte au moyen de plusieurs actes artificiellement distincts conclus en vue de payer moins d'impôts ; qu'en considérant que l'administration fiscale ne se serait pas fondée sur un abus de droit, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait estimé que la vente des lots de copropriété et le contrat de travaux de rénovation n'étaient pas des opérations distinctes et indépendantes, mais dissimulaient une opération unique de vente de sorte que le coût des travaux aurait dû être intégré au prix de vente des immeubles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que constitue un abus de droit la constitution d'une société fictive en vue de payer moins d'impôts ; qu'en considérant que l'administration fiscale ne se serait pas fondée sur un abus de droit au motif que ni l'acte de vente des lots de copropriété, ni le contrat de travaux de rénovation de ces lots n'étaient fictifs, sans rechercher si les services fiscaux, en estimant que les consorts Y..., vendeurs des lots, et la SARL Segbati, entrepreneur des travaux, étaient les mêmes personnes, n'avaient pas considéré que cette SARL était fictive et ne s'étaient pas, ainsi, fondés sur un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

3°/ que l'intention de conclure un acte dans le but exclusif d'échapper à l'impôt normalement dû doit être caractérisée du chef du contribuable auquel il est reproché un abus de droit ; qu'en considérant que l'administration fiscale ne se serait pas fondée sur un abus de droit au motif que les consorts Y... n'auraient pas poursuivi un but exclusivement fiscal, quand une telle intention aurait dû être caractérisée du chef de M. X..., acquéreur des lots de copropriété et redevable des droits d'enregistrement ayant fait l'objet des redressements, la cour d'appel a violé l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

4°/ que le coût des travaux effectués par l'acquéreur d'un immeuble, qui n'ont pas pour contrepartie directe le transfert de propriété du bien mais la réalisation concrète et effective de travaux, ne constitue pas une charge augmentative du prix de vente profitant au vendeur, peu important que les travaux aient été imposés à l'acquéreur et aient été payés par lui concomitamment à son acquisition ; qu'en considérant que le coût des travaux réalisés par la SARL Segbati devrait être regardé comme une charge augmentative du prix de vente aux motifs que ces travaux avaient été imposés à M. X... et avaient été payés par lui de façon concomitante à l'acquisition des lots de copropriété, de sorte qu'ils avaient été prévus dans le cadre d'une opération globale de rénovation-acquisition, tout en relevant elle-même que le contrat de travaux n'était pas fictif et avait, ainsi, eu pour contrepartie directe, non pas le transfert de propriété des lots de copropriété, mais la réalisation concrète et effective de travaux de rénovation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 683-I, al.2 du code général des impôts ;

5°/ que le coût des travaux effectués par l'acquéreur d'un immeuble, qui ne constitue pas une charge incombant normalement et obligatoirement au vendeur, ne constitue pas une charge augmentative du prix de vente profitant au vendeur, peu important que les travaux aient été imposés à l'acquéreur et aient été payés par lui concomitamment à son acquisition ; qu'en considérant que le coût des travaux réalisés par la SARL Segbati devrait être regardé comme une charge augmentative du prix de vente aux motifs que ces travaux avaient été imposés à M. X... et avaient été payés par lui de façon concomitante à l'acquisition des lots de copropriété, de sorte qu'ils avaient été prévus dans le cadre d'une opération globale de rénovation-acquisition, quand la réalisation de ces travaux ne constituait pas une charge incombant normalement et obligatoirement aux consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 683-I, al.2 du cod