Chambre commerciale, 10 juillet 2012 — 11-19.664

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2011), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X... le 16 mars 2007, M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné M. X..., son ex-épouse Mme Y... et leur quatre enfants aux fins de voir déclarer inopposable à la procédure collective la donation d'un bien immobilier consentie par acte du 6 juillet 1998 ;

Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats conclus à titre gratuit constituent en eux-mêmes un acte d'appauvrissement puisqu'aucune contrepartie n'est reçue par le débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que M. X... avait, avec son épouse, donné en pleine propriété un bien immobilier évalué 182 938, 82 euros, soit 91 469, 41 euros pour chacun des donateurs à leurs quatre enfants jeunes dont deux étaient encore mineurs avec réserve du droit d'usage et d'habitation ; qu'en se bornant cependant à énoncer que cet acte ne contribuait compte tenu de la valeur du droit d'usage et d'habitation conservé par M. X... qu'à un appauvrissement très relatif sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. Z... si la fraude ne résultait de la simple connaissance par M. X... du préjudice qu'il causait à ses créanciers dont la Carmf qui lui avait fait délivrer en vain des contraintes depuis 1993 pour un montant s'élevant au moment de la donation à la somme de 124 648, 35 euros et dont il compliquait ainsi les tentatives d'exécution forcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;

2°/ qu'en estimant que M. X... n'avait pas le 6 novembre 1998 porté préjudice à ses créanciers futurs de la procédure collective intervenue 8 ans et demi plus tard tout en constatant que l'état sommaire des créances admises à la procédure collective comprenait notamment celle de la Carmf pour un montant de 300 108, 07 euros laquelle avait délivré antérieurement à la donation litigieuses plusieurs contraintes dont M. Z..., dans ses conclusions d'appel rappelaient qu'elles s'élevaient au moment de la donation litigieuse à la somme de 124 648, 35 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1167 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la date de la donation, M. X... n'était en situation débitrice qu'à l'égard de la Carmf, l'arrêt relève qu'il était alors en litige avec cette dernière qui lui a imposé des taxations d'office mais qu'il n'était pas établi qu'il était dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées ; qu'il relève encore que cet acte ne constituait qu'un appauvrissement très relatif de M. X... et que M. Z..., ès qualités, ne justifiait pas de tentatives d'exécution forcée par les créanciers ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la preuve de l'insolvabilité au moins apparente de M. X... n'était pas rapportée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la première branche devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le premier moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Z..., es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Georges X..., de toutes ses demandes en inopposabilité à la procédure collective de la donation d'un bien immobilier cadastré section AO n° 1090 lieudit les DARBOUSSIERES situé à FREJUS d'une contenance de 11a 05ca faite par acte du 6 novembre 1998 par les époux Georges X... à leurs enfants jeunes en pleine propriété avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation pendant leur vie et celle du survivant d'eux.

- AU MOTIF QUE l'action paulienne suppose la réalité d'une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte suspect ; que l'action à l'inopposabilité d'un acte du 6 novembre 1998 Maître Georges-André Z..., es-qualités de liquidateur de M. Georges X..., est aussi le représentant des créanciers de ce dernier ; qu'il représente tous les créanciers et non un seul ; que la procédure collective a été ouverte le 5 janvier 2007