Chambre commerciale, 10 juillet 2012 — 11-15.128

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Transal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Calberson et DHL express France ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Transal que sur le pourvoi incident relevé par la société DHL holding France (la société DHL), venant aux droits de la société Danzas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er décembre 2009, pourvoi n° 08-15.015), que le 16 juillet 2003, la société Bruker Biospin a confié à la société Danzas l'acheminement de matériels scientifiques de Lyon à Wissembourg ; que la société Danzas a confié le transport à la société Calberson, qui s'est substitué la société Transal ; que le 18 juillet 2003, le chauffeur de la société Transal s'est assoupi et a perdu le contrôle de son véhicule, renversant ainsi la marchandise ; que celle-ci a été livrée le 24 juillet 2003, des réserves sur la lettre de voiture étant émises par la société Bruker Biospin ; que la société Allianz Versicherungs AG (la société Allianz) a indemnisé son assurée, la société Bruker Biospin, après déduction d'une franchise ; que la société Allianz et la société Bruker Biospin ont assigné les sociétés Danzas et Transal aux fins de les voir solidairement condamnées à payer à la société Allianz le coût du matériel et à la société Bruker Biospin la franchise restée à sa charge ; que la société Danzas a appelé en garantie les sociétés Calberson et Transal tandis que la société Calberson a appelé en garantie la société Transal ; que devant la cour de renvoi, la société DHL a soulevé, en sa qualité de voiturier, la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du code de commerce ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société DHL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'application de l'article L. 133-3 du code de commerce et d'avoir déclaré recevable l'action engagée par le destinataire et son assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 133-3 du code de commerce ne cesse, par exception, d'être obligatoire que si le destinataire a formulé, au moment même de la livraison, des réserves motivées acceptées par le transporteur ; qu'en l'espèce, la société DHL faisait valoir, dans ses écritures, qu'elle était en droit de se prévaloir de la forclusion de l'article L. 133-3 du code de commerce dès lors que les réserves portées sur la lettre de voiture en date du 24 juillet 2003 n'étaient ni précises, ni motivées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que seule l'acceptation par le transporteur de réserves précises et motivées peut dispenser le destinataire des formalités de l'article L. 133-3 du code de commerce ; que tel n'est pas le cas de réserves mentionnant uniquement « manque un colis – colis endommagés » ; qu'ainsi, au cas où il serait considéré que la cour d'appel s'est fondée sur la réserve imprécise en date du 24 juillet 2003, contresignée par le chauffeur de DHL, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société DHL, la cassation est encourue pour violation de l'article L. 133-3 du code de commerce ;

3°/ que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée sauf à rapporter la preuve d'un cas de force majeure ou d'une fraude du voiturier ou avoir formulé des réserves acceptées ; que ne saurait constituer une protestation motivée faisant obstacle à l'invocation de cette fin de non-recevoir la lettre recommandée faisant état, comme en l'espèce, de «colis endommagés» sans préciser l'importance et la nature des dommages ; qu'en jugeant néanmoins que les formalités prévues ont été accomplies et en déboutant la société DHL de la fin de non-recevoir par elle soulevée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 133-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le destinataire a apposé des réserves sur la lettre de voiture, "manque un colis-colis endommagés", lesquelles ont été contresignées par le chauffeur, puis a adressé, dans le délai requis, une lettre de protestation valant déclaration de sinistre dans laquelle il rappelle l'accident et ses conséquences sur l'état des colis, l'arrêt, appréciant souverainement les éléments du débat, retient, par une décision motivée, que les réserves ont été acceptées et qu'elles ont été confirmées par la lettre de protestation et en déduit que les formalités prévues par l'article L. 133-3 du code de commerce ont été acco