Chambre commerciale, 10 juillet 2012 — 11-18.843

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 2011), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire le 4 février 2005, M. X... (le débiteur) a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation le 21 septembre 2006, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un jugement du 2 juillet 2009 a prononcé la résolution du plan et mis le débiteur en liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 191-2 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce, issu de ladite loi, est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, la mise en liquidation judiciaire concomitante de ce dernier suppose que soit constatée la cessation de ses paiements tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où le juge statue ; qu'en se bornant à se référer aux bilan et compte de résultat pour l'année 2008 et à retenir que les perspectives d'amélioration sont trop tardives au regard de l'ancienneté de la cessation des paiements effective depuis le 9 février 2009, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de M. X... à la date à laquelle elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 précité ;

2°/ qu'il appartient à celui qui invoque l'état de cessation des paiements de le prouver ; qu'en retenant, pour décider que M. X... était en état de cessation des paiements, que celui-ci ne produit aucun extrait de compte bancaire justifiant d'une trésorerie positive, ni aucun compte de résultat postérieur à 2008 et qu'aucun événement positif n'est survenu depuis le jugement critiqué, la cour d'appel, qui a ainsi exigé du débiteur la preuve de l'absence de cessation des paiements, a violé l'article 1315 du code civil et les principes régissant la charge de la preuve ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le seul compte de bilan et de résultat produit pour l'exercice 2008 affiche une perte d'exploitation de 17 321 euros, des dettes fournisseurs de 100 901 euros, des dettes sociales et fiscales de 67 337 euros, des concours bancaires et découverts, hors emprunts, s'élevant à 20 000 euros environ, soit un passif exigible de près de 200 000 euros, tandis que l'actif disponible n'est composé que des disponibilités pour 13 160 euros, de primes et de créances attendues sur débiteurs de 41 551 euros et de créances sur clients pour 48 161 euros, l'arrêt retient qu'un délai de près de deux années s'est écoulé depuis le jugement critiqué sans que soient survenus des événements nouveaux positifs ; qu' ayant ainsi fait ressortir qu'à la date où elle statuait le débiteur était en cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal de grande instance du Mans du 21 septembre 2006 et ouvert à l'encontre de Monsieur X... une procédure de liquidation judiciaire, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements à la date du 9 février 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Christian X... reconnaissait devant le Tribunal de Grande Instance du Mans devoir, outre l'arriéré du dividende 2008, une dette nouvelle issue du non-paiement en temps utile des cotisations à la MSA, au titre de la poursuite d'exploitation, tant pour lui-même, que pour la part ouvrière de ses 3 salariés, le tout formant un montant de 20 000 euros ainsi qu'il l'a reconnu, comme mentionné dans la note de l'audience du 11 juin 2009 ; qu'il déclare, devant cette Cour, devoir encore à ce jour cette dette sociale ; qu'il prétend néanmoins ne pas être en état de cessation des paiements et avoir une trésorerie positive mais ne produit aucun extrait de compte bancaire en justifiant et aucun compte de résultat postérieur à 2008 ; que le seul compte de bilan et de résultat produit pour l'exercice 2008 affiche une perte d'exploitation de 17 321 euros, des dettes fournisseurs de 100 901 euros, des dettes sociales et fiscales de 67 337 euros, des concours bancaires et découverts (hors emprunts) s'él