Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-15.631
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2011), que Mme X..., engagée le 6 septembre 1982 par l'association d'éducation populaire OGEC, (organisme de gestion de l'établissement catholique) "La Sagesse" ayant son siège à Cambrai (Nord), a donné sa démission par lettre du 1er mars 2002 ; que soutenant que sa décision était la conséquence du harcèlement professionnel qu'elle subissait, elle a, le 6 décembre 2002, saisi le conseil des prud'hommes d'Arras aux fins de réintégration et de paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes s'est, par jugement du 16 février 2006, déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; que par arrêt du 30 novembre 2006, la cour d'appel de Douai a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; que par arrêt du 10 avril 2007, la cour d'appel d'Amiens a déclaré le "contredit" formé par Mme X... recevable, la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige l'opposant à son employeur et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Arras, qui, par jugement du 18 octobre 2007 l'a déboutée de ses demandes ; que Mme X... a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Amiens qui, par arrêt du 10 décembre 2008, a déclaré cet appel nul ; que par arrêt du 8 juillet 2010, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt et, faisant application des dispositions de l'article 627 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi et déclaré l'appel de Mme X... irrecevable ; que Mme X... a, le 3 août 2010, relevé appel devant la cour d'appel de Douai du jugement rendu le 18 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes d'Arras ;
Attendu qu'il est fait à l'arrêt de dire l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable ; que tel est le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le jugement déféré ayant été mis à la disposition des parties le 18 octobre 2007 et l'appel interjeté le 6 novembre de la même année devant la cour d'appel d'Amiens (et non devant la cour de Douai qui avait déjà décliné sa compétence au profit de la cour d'Amiens, par un précédent arrêt en date du 30 novembre 2006), ayant été déclaré irrecevable par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2010 ; qu'il s'ensuit que la durée de la procédure (deux ans et huit mois) pour voir déclarer son appel irrecevable a été excessive et a empêché Mme X... de régulariser dans les temps un appel devant la cour de Douai, qui avait pourtant déjà décliné dans la même affaire sa compétence, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que si le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations implicitement admises comme l'a rappelé la cour, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que notamment, l'accès à un tribunal ne doit pas se heurter à des obstacles démesurés notamment d'ordre procédural ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par Mme X... devant la cour de Douai, qui avait pourtant déjà décliné dans le même litige sa compétence au profit de la cour d'Amiens, un mois seulement après que la Cour de cassation ait déclaré irrecevable dans un délai de deux ans et huit mois à compter de celui-ci son appel interjeté devant la cour d'Amiens et en reprochant ainsi à Mme X... de ne pas avoir saisi dans les délais une juridiction qui s'était déjà déclarée incompétente, alourdissant ainsi ses frais de procédure et retardant l'issue de la procédure alors qu'il s'agissait d'une affaire prud'homale devant ainsi être résolue avec une célérité toute particulière, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail n'avait été ni suspendu ni interrompu par la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa premiè