Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 11-19.433

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 524, dernier alinéa, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que dans un litige opposant la société Actis à M. X..., son ancien salarié, dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a constaté la violation par le salarié de la clause de non-concurrence, a interdit à ce dernier de poursuivre ses actes de concurrence illicite sous astreinte, l'a condamné à payer à son ancien employeur une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, a déclaré celle-ci déchargée de l'obligation au paiement de la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence et a déclaré l'ordonnance commune à la société Novostrat, nouvel employeur du salarié ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à cette ordonnance, le premier président a retenu qu'il s'élevait une contestation sérieuse au regard des termes et modalités de la clause litigieuse, tant sur son étendue géographique que sur le caractère dérisoire ou non de la contrepartie financière, lesquelles conditions déterminent tant l'applicabilité que la validité même de la clause au regard du principe de liberté du travail auquel une telle clause est susceptible de porter atteinte, en sorte que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs que lui conféraient les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, et commis une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur, à la supposer commise dans l'appréciation du caractère sérieux ou non de la contestation, ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 avril 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Actis

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de CARCASSONNE en date du 24 mars 2011 et d'AVOIR condamné la société ACTIS à payer à Monsieur X... ainsi qu'à la société NOVOSTRAT les sommes de 1.000 € à chacune au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 524 alinéa 4 du Code de procédure civile que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 dudit code, et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu''en l'espèce, la formation de référé du Conseil de prud'hommes ne pouvait, en application de l'article R.1455-6 du Code du travail mettre fin au trouble qu'est susceptible de constituer la violation d'une clause de non concurrence insérée au contrat de travail d'un salarié qu'en constatant l'illicéité manifeste de la violation alléguée au regard des obligations contractuelles effectivement souscrites par ce salarié ; que, de même, la fondation de référé ne pouvait, en application de l'article R.1455-7 du Code du travail, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par la violation de ladite clause, sans constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que dès lors qu'il s'élevait en l'espèce une contestation sérieuse, au regard des termes et modalités de la clause litigieuse, tant sur son étendue géographique que sur le caractère dérisoire ou non de la contrepartie financière fixée à 5 % du salaire la première année d'interdiction, et à 10 % la deuxième année, lesquelles conditions déterminent tant l'applicabilité que la validité même de la clause au regard du principe de liberté du travail auquel une telle clause est susceptible de porter atteinte, le Conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, constater