Chambre sociale, 11 juillet 2012 — 10-28.847

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les motifs qu'il adopte, que M. X... a été engagé, à compter du 2 février 1998, en qualité d'ingénieur application par la société Maxim France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 3211-1 du code du travail et 1135 du code civil ;

Attendu que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ;

Attendu, que pour rejeter la demande du salarié tendant au versement d'une indemnisation pour l'occupation à titre professionnel du son domicile, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté qu'en accord avec son employeur, le salarié a installé à son domicile, à compter de l'année 2003, un laboratoire à partir duquel il exécute encore à ce jour les projets et missions confiées et n'a réclamé une indemnisation à ce titre que le 5 novembre 2007 ; que la société Maxim France lui a alors répondu qu'elle souhaitait le voir s'installer au sein de l'entreprise pour bénéficier de l'infrastructure existante, une autre incitation à rejoindre l'entreprise ayant été formulée le 19 mars 2008 ; que le salarié qui n'a pas répondu aux propositions de ses supérieurs hiérarchiques ne peut invoquer un manquement de son employeur dans l'exécution du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la salarié avait accepté dès 2003 ; d'installer un laboratoire à son domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la cassation sur le quatrième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du chef de la demande de résiliation et ses conséquences en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnisation pour l'occupation à titre professionnel de son domicile et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Maxim France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Maxim France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL MAXIM à lui verser des rappels de primes et congés payés afférents avec les intérêts légaux

AUX MOTIFS QUE M. Thierry X... invoque en réalité une modification du calcul des primes de résultats sans son accord ainsi qu'une réduction des augmentations de sa rémunération à partir de l'année 2007 ; La société MAXIM France a fait bénéficier M. Thierry X... de primes de résultats à partir de l'année 2004 alors que lors de son embauche aucune prime n'avait été stipulée dans la lettre d'engagement établie par la société américaine MAXIM Integrated products et dûment acceptée ; qu'il résulte des propres informations fournies par M. Thierry X... que les primes versées depuis 2004 sont différentes chaque année et sont calculées en fonction des objectifs atteints (points sur objectifs) et des résultats de l'entreprise sans aucune négociation entre le salarié et la société ; que de même les augmentations de la rémunération fixe sont décidées unilatéralement par la société MAXIM France en fonction des résultats financiers qu'elle a ob